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Requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail : quel salaire de référence ?

16 mars 2022 | Derriennic Associés|

Cour de cassation, chambre sociale, 2 février 2022, n°18-23.425

Par un arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation se prononce sur le salaire de référence à retenir en cas de requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail.

En l’espèce, après avoir obtenu la requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail, un salarié transporteur routier a saisi la juridiction prud’homale d’une action en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat.

Bien qu’ayant obtenu devant la cour d’appel la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes, le salarié faisait grief à l’arrêt d’avoir fixé son salaire brut mensuel de base en se fondant sur les dispositions de la convention collective des transports routiers, applicable au sein de la société.

Pour le salarié, sa rémunération de référence aurait en effet du être fixée en considération du contrat de sous-traitance, requalifié en contrat de travail, dès lors que celui-ci fixait à la fois un taux horaire et une durée du travail.

Le moyen du salarié est toutefois rejeté par la Cour de cassation qui considère que : « La requalification d’un contrat de sous-traitance en contrat de travail ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d’une prestation de service correspondent au salaire horaire convenu. »

En conséquence, la Cour Suprême confirme la décision de la cour d’appel de Paris qui, « en l’absence d’autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération », a déterminé le salaire de référence en se fondant sur le salaire minimum fixé par la convention collective.