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Clauses réputées non écrites : absence de prescription quinquennale

17 juillet 2019 | Derriennic Associés |

 

Civ. 1re, 13 mars 2019, F-P+B, n° 17-23.169

La demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale.

En 2008, une banque a consenti à des consommateurs deux prêts remboursables en francs suisses.

En raison de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité des prêts, invoquant notamment le caractère ruineux du financement.

Devant la cour d’appel, il est principalement question de savoir si le remboursement en francs suisses est une clause abusive. Les juges de la cour d’appel estiment que non, ce que confirme la cour de cassation.

C’est dans le pourvoi incident formé par la banque que réside l’apport de cet arrêt. Celle-ci faisait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative aux clauses abusives.

La question posée à la cour de cassation était de savoir si les clauses litigieuses devaient être réputées non écrites ou frappées de nullité.

L’enjeu est de déterminer le régime applicable à la sanction des clauses abusives.

Le pourvoi incident visait à faire reconnaître qu’en cas de nullité, l’action serait soumise à la prescription quinquennale, qui, en l’espèce, était acquise. En cas de clause réputée non écrite, la sanction échappait à la prescription quinquennale, et une action judiciaire n’était pas nécessaire.

La réponse était incertaine pour trois séries de raisons. D’abord, certains textes du code de la consommation conditionnent implicitement l’éradication de la clause à l’exercice d’une action en justice, tels que l’article L. 621-8 du code de la consommation. Ensuite, des décisions, y compris de la cour de cassation, ont pu se placer sur le terrain de la nullité (voir Civ. 3e, 4 févr. 2016, n° 14-29.347, considérant qu’une clause abusive « devait être déclarée nulle et de nul effet »). Enfin, la notion de « déséquilibre significatif » renvoie, en principe, à une appréciation judiciaire.

La cour de cassation rejette le pourvoi incident et décide que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale.