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Cookies et RGPD : l’avocat général devant la CJUE s’est prononcé !

17 juillet 2019 | Derriennic Associés |

 

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MACIEJ SZPUNAR présentées le 21 mars 2019 dans l’affaire C‑673/17 Planet49 c/ contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

À la suite d’une demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), le premier avocat général a rendu des conclusions le 21 mars 2019 afin de se prononcer sur la notion de consentement de la personne concernée par l’installation de cookie et sur les informations que doit recevoir celle-ci lors du recueil de son consentement.

Pour rappel, le terme de « cookies » désigne « l’ensemble des traceurs déposés et/ou lus, par exemple, lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile ». Sauf exceptions, il est nécessaire d’informer l’internaute et de recueillir son consentement avant de pouvoir déposer un cookie sur son terminal ou d’accéder aux informations qu’il contient (article 5, §3, de la directive 2002/58/CE modifiée ePrivacy).

Afin de rendre ces conclusions, l’avocat général a fait application de la directive ePrivacy et de la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles, mais ce dernier a aussi estimé que le RGPD était applicable dans une certaine mesure, même si les faits sont antérieurs à son entrée en vigueur, ce qui l’a poussé à analyser l’impact du RGPD sur le régime applicable aux cookies.

En l’espèce, dans le cadre de la participation à un jeu concours, la personne concernée se voyait présenter deux cases, l’une autorisant l’installation de cookie et l’autre autorisant la collecte de données à caractère personnel. Le consentement à l’installation de cookie sur le terminal de la personne concernée devait être manifesté par le « cochage » ou le décochage d’une case pré-cochée. De plus, il n’était pas précisé que le consentement à l’installation de cookie n’était pas nécessaire à la validation de la participation.

L’avocat général a estimé, en faisant application conjointe du RGPD et de la directive ePrivacy, que l’internaute n’exprime pas son consentement de manière valable lorsqu’il doit simplement décocher une case pour signifier son refus à l’installation de cookies. Le fait de ne pas décocher la case pourrait certes marquer son consentement, mais pourrait aussi résulter d’une négligence ou d’un oubli. Cela ne remplirait donc pas les exigences de consentement posées aux articles 4, 6 et 7 du RGDP.

Pour ce qui est de l’information relative à l’installation de cookie, l’avocat général base son raisonnement sur l’article 5 de la directive ePrivacy qui oblige le fournisseur de services à donner une information claire et complète à la personne concernée en cas d’installation de cookies et les articles 13 et 14 du RGPD qui prévoient l’obligation de fournir des informations à la personne concernée avant que celle-ci ne donne son consentent.

Ainsi pour le premier avocat général, la mention d’information accompagnant l’installation de cookie devrait donc comprendre la durée de fonctionnement des cookies et l’accès par les tiers.

De plus, l’avocat général précise que l’ensemble de ce raisonnement s’applique que les informations contenues dans les cookies soient des données à caractère personnel ou non.