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Complexité du projet et SaaS : pas d’exonération en cas d’obligation de résultat stipulée au contrat

21 mars 2025 | Derriennic Associés |

Résiliation d’un contrat SaaS

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 11, 8 novembre 2024, n° 22/04874 

Un prestataire informatique est tenu à une obligation de résultat dès lors que le contrat le stipule expressément, peu importe le caractère complexe et spécifique du projet. Ainsi, l’absence de livraison du site internet promis, les dysfonctionnements persistants, et les retards de livraison justifient la résiliation du contrat et la réparation du préjudice subi par les clients. 

Un éditeur de logiciels en mode SaaS (le « Prestataire »), avait conclu un contrat cadre avec deux sociétés (les « Clients ») portant sur la fourniture (i) de systèmes de gestion de formations, et (ii) d’un site e-commerce. 

Lui reprochant des retards répétés, de nombreux dysfonctionnements techniques, et un défaut de livraison du site e-commerce, les Clients ont notifié au Prestataire la résiliation du Contrat aux torts exclusifs de ce dernier et l’ont assigné en réparation de leur préjudice. 

Le caractère complexe d’un logiciel ne remet pas en question l’obligation de résultat stipulée dans le contrat

Tout d’abord, le Prestataire soutenait être tenu à une obligation de moyen au regard du caractère complexe du logiciel, développé pour les besoins spécifiques d’un utilisateur. Il soutenait également que les correctifs sollicités par les Clients dépassaient le périmètre contractuel initial. 

La Cour d’appel rejette ces arguments et rappelle que le Contrat stipulait sans équivoque que le Prestataire était tenu à une obligation de résultat. Dès lors, en application des articles 1103 et 1217 du Code civil, le Prestataire ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant une cause étrangère (force majeure, faute du client ou fait d’un tiers). Or, à ce titre, la Cour relève que :

  • Les retards de livraison étaient imputables au Prestataire, qui avait lui-même reporté les échéances de mise en production sans justification recevable ;
  • Le site e-commerce n’avait jamais été livré conformément aux spécifications contractuelles ;
  • Les dysfonctionnements de la solution avaient été documentés par plusieurs procès-verbaux de recette, identifiant des anomalies majeures et persistantes (facturation, gestion des plannings, édition des certificats de formation, etc.).

Le Prestataire a également échoué à démontrer que les demandes des Clients concernaient des points situés en dehors du champ des prestations prévues contractuellement ; en effet, il ne justifiait d’aucune demande additionnelle contractualisée et n’avait jamais sollicité d’avenant et/ou de tarification complémentaire. 

En conséquence, la Cour confirme la résiliation aux torts du Prestataire et considère que celui-ci a manqué à son obligation contractuelle.

Lorsque les prestations ont été partiellement exécutées, la totalité des factures ne peut pas être remboursé

La Cour d’appel infirme partiellement le jugement en ce qui concerne les conséquences de la résiliation : 

  • Sur la condamnation au remboursement des factures payées par les Clients – Estimant que certaines prestations avaient, même partiellement, été exécutées par le Prestataire, la Cour infirme le jugement en ce qu’il avait condamné ce dernier au remboursement de la totalité des factures payées par les Clients. 
  • Sur les coûts relatifs aux recrutements temporaires par les Clients – La Cour écarte les factures du personnel externe recruté par les Clients, au motif que le lien avec les prestations informatiques n’avait pas été établi. La Cour retient cependant comme imputable aux retards du Prestataire le prolongement d’un CDD, expressément lié à la mise en place du nouvel outil informatique. 
  • Sur les dépenses effectuées auprès de prestataires par les Clients – La Cour infirme le jugement de première instance, aucune dépense à ce titre n’étant justifié par les factures versées aux débats. 
  • Sur le paiement de pénalités contractuelles – Constatant des délais largement dépassés, la Cour d’appel applique strictement la clause prévue au Contrat et condamne le Prestataire au paiement de pénalités de retard. 

Enfin, la Cour d’appel écarte les demandes formulées par le Prestataire au titre de (i) prestations qu’il considérait avoir réalisé hors du champ contractuel, (ii) prestations de maintenance, et (iii) de la rupture abusive et de l’acharnement procédural qu’il alléguait, la Cour ayant estimé que la résiliation était pleinement justifiée au regard des manquements contractuels caractérisés.

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