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Incendie des Data Centers d’OVH : neutralisation de la force majeure et de la limitation de responsabilité

20 février 2023 | Derriennic associés|

Le 26 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Lille a condamné OVH à indemniser l’un de ses clients à la suite de l’incendie déclaré au sein de l’un de ses datacenters en mars 2021, après avoir neutralisé la force majeure et la limitation de responsabilités invoquée par l’hébergeur des données pour s’exonérer et/ou  limiter sa responsabilité.

Aux termes d’une analyse approfondie des documents contractuels et d’un raisonnement circonstancié et particulièrement didactique, le Tribunal de commerce de Lille :

  • caractérise l’obligation de moyen d’OVH, au regard des stipulations contractuelles expresses ;
  • juge non-écrite la clause de force majeure au motif que la liste de circonstances préqualifiées par OVH comme constitutives de cas de force majeure ayant pour effet de l’exonérer de sa responsabilité – et notamment les incendies mais également le vandalisme, les inondations et explosions et le sabotage – conduit à vider le contrat de sa principale obligation, dès lors que la réalisation de copies de sauvegarde de données n’a d’utilité qu’en cas de sinistre et que, par l’effet de cette clause, OVH n’est jamais tenue de réaliser sa mission au moment où celle-ci est nécessaire ;
  • juge que le contrat, qui est un contrat d’adhésion, doit s’interpréter en faveur du client et, par suite, comme imposant à OVH de stocker les copies de sauvegarde de données dans un lieu physiquement différent du lieu de stockage des données sur serveur principal ;
  • neutralise la clause limitative de responsabilité, qui prévoyait un plafond égal aux montants payés par le client au titre des services sur les 6 derniers mois ou au préjudice direct subi par le client s’il est inférieur, au motif qu’elle octroie à OVH un avantage injustifié en l’absence de contrepartie pour le client et crée ainsi un déséquilibre significatif entre leurs obligations au détriment du client.

Cette décision sonne comme un avertissement donné aux rédacteurs et utilisateurs de contrats pour s’assurer de l’efficacité des mécanismes protecteurs qu’ils introduisent dans leurs contrats.

Il apparaît dangereux de stipuler, dans des contrats d’adhésion, des clauses objectivement déséquilibrées et décorrélées des spécificités opérationnelles de l’activité concernée puisqu’elles risquent d’être d’autant plus facilement invalidées par le juge…

De même, discuter ces clauses et garder une trace de leur négociation permettra de démontrer que le mécanisme introduit était connu et accepté de la partie à laquelle on l’oppose et que le contrat objet du litige entre les parties ne constitue pas un contrat d’adhésion.

Source : Tribunal de commerce de Lille Métropole, 26 janvier 2023, R.G. n° 2021013526