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Contrôle URSSAF : n’interrogez pas qui vous voulez !

02 juin 2022 | Derriennic Associés|

En l’espèce, une société exploitant une brasserie-restaurant avait fait l’objet d’un contrôle inopiné par les services de la DIRECCTE, à l’issue duquel les agents de contrôle avaient dressé un procès-verbal pour constat de travail dissimulé. Un an plus tard, c’est, en toute logique, l’URSSAF qui se tourne vers l’employeur pour lui notifier un redressement, à hauteur de 5.615 €.

Estimant infondé le redressement en cause, la société saisit le tribunal à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Le Tribunal accueille le recours de la société et annule le redressement au motif que les agents de contrôle n’avaient à aucun moment recueilli le consentement des personnes interrogées. L’URSSAF interjette appel au motif que ses obligations seraient moindres lorsque le redressement repose sur l’exploitation d’un procès-verbal partenaire.

La Cour d’appel ne se range pas à cet avis. Elle rappelle qu’en application des articles L8271-1-2 et L8271-6-1 du code du travail, les inspecteurs et les contrôleurs du travail ne peuvent demander à une personne présente sur les lieux de justifier de son identité dans le cadre de cette procédure sans son consentement à être entendue. Elle ajoute que cette obligation ne saurait être allégée lorsque le procès-verbal est transmis à l’Urssaf. Il s’ensuit que dans la mesure où ni le procès-verbal dressé ici par la DIRECCTE ni aucun autre document ne faisait état du consentement des personnes à être auditionnés, leurs déclarations recueillies irrégulièrement ne pouvaient constituer le fondement d’un redressement pour travail illégal. Dès lors, le redressement encourt l’annulation. Interrogez donc qui vous voulez, mais avec leur consentement préalable !

Source : CA Colmar, 19 mai 2022, RG n° 20/01541)