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L’introduction d’un nouveau logiciel peut justifier, à elle seule, le recours à l’expertise du CSE

03 juin 2022 | Derriennic Associés|

En l’espèce, après avoir informé son CSE de l’installation prochaine d’un nouveau logiciel sur les postes informatiques des salariés, la Société avait concédé d’engager une procédure d’information-consultation sur la base d’une note d’information. Le CSE ayant voté le recours à une expertise sur le fondement des articles L.2315-94 et L.2312-8-4° du code du travail, la société a saisi le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, pour faire annuler la délibération litigieuse.

La question était donc posée de savoir si la seule installation d’un nouveau logiciel justifiait le recours à l’expertise ou s’il fallait encore démontrer un impact éventuel de celui-ci sur les conditions de travail. La société arguait du fait que ledit logiciel avait pour but exclusif d’améliorer le fonctionnement du poste de travail en corrigeant des problèmes et en réduisant le temps de résolution d’incidents, de sorte qu’à l’image d’un antivirus, il n’induisait aucune modification significative des conditions de travail pas plus qu’il n’entrainait la moindre déstabilisation des moyens de travail ou ralentissement du système, comme l’alléguait le CSE sans le démontrer. La société ajoutait également que les données collectées étaient purement techniques et qu’il n’existait donc aucun risque RPS.

Aux termes d’un jugement rendu le 15 avril, le Tribunal donne raison au CSE. Il énonce que ledit logiciel est présenté comme une technologie nouvelle par la direction et qu’il ressort du code du travail que l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise justifie à elle seule le recours à l’expert sans qu’il soit nécessaire de démontrer d’emblée l’existence de répercussions sur les conditions de travail des salariés. Partant, l’introduction du logiciel d’intelligence artificielle « Pro-active IT », qui permet l’analyse au moyen d’algorithmes et des données techniques d’activité collectées, en vue d’identifier proactivement la cause de dysfonctionnements informatiques et de les résoudre plus rapidement, justifiait donc ici le recours à l’expertise litigieuse.

Source : TJ Pontoise 15 avril 2022, n°22/00134