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Distribution de licences de logiciels : attention à l’application de la législation sur les agents commerciaux !

06 décembre 2021 | |

C’est dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés britanniques relativement au versement d’une indemnité spécifique de résiliation d’un contrat de commercialisation d’un logiciel téléchargeable en ligne que la CJUE a été saisie en interprétation de la Directive 86/653 relative aux agents commerciaux indépendants (« la Directive »).

Plus précisément, la CJUE a été interrogée sur le point de savoir si la concession d’une licence perpétuelle d’utilisation d’une copie électronique d’un logiciel à un client par un commettant constitue une « vente de marchandises » au sens de la Directive.

La Cour a d’abord relevé qu’il n’y avait pas de définition de « vente de marchandises » dans la Directive, ni de renvoi au droit national sur ce point.

Ensuite, la CJUE s’est référée à ses jurisprudences passées selon lesquelles :

  • il faut entendre par « marchandises », les produits appréciables en argent et susceptibles de former l’objet de transaction commerciales (cf. notamment CJUE 26 octobre 2006, C‑65/05);
  • un logiciel peut être qualifié de « marchandise » et ce, peu important qu’il soit fourni sur un support électronique (par exemple au moyen d’un téléchargement) ou physique (cf. CJUE 3 juillet 2012 C‑128/11, arrêt « Usedsoft ») ;
  • la « vente » est un contrat par lequel des droits de propriété sur un bien corporel ou incorporel sont cédés, en contrepartie du paiement d’un prix ; la mise à disposition d’une copie d’un logiciel, par téléchargement, et la conclusion d’une licence d’utilisation rendant ladite copie utilisable de manière permanente par les clients et en contrepartie du paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie (même arrêt).

Les juges européens en concluent que la fourniture, en contrepartie du paiement d’un prix, d’un logiciel à un client par voie électronique et accompagnée de la concession d’une licence perpétuelle pour l’utilisation dudit logiciel peut être qualifiée de « vente de marchandises » au sens de la Directive.

Les éditeurs de logiciels octroyant des licences « on premise » pour la durée des droits d’auteur sont donc invités à la plus grande prudence vis-à-vis de leurs revendeurs qui pourraient donc, dans certains cas, bénéficier des dispositions protectrices de la législation sur les agents commerciaux.

En France, c’est un risque qui avait été évacué jusqu’à présent et DERRIENNIC avait obtenu sur ce terrain de grands succès pour les éditeurs de logiciels qui ont mis en place un réseau de distribution.