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Double sanction pour résiliation contractuelle abusive et rupture brutale de relations commerciales établies

22 décembre 2016 | Derriennic Associés|

Cour d’Appel de Paris, Pôle 05 ch.11, 4 novembre 2016 RG 14/15362

Un préavis de résiliation se respecte au jour près et le manque de précision d’un contrat cadre sur les prestations qu’il couvre ouvre la porte au cumul de responsabilités et d’indemnisations.

Une société de vente à distance conclut différents contrats de prestations avec une société de communication dont en dernier lieu un « contrat cadre » en 2010, auquel il peut être mis fin chaque fin d’année civile avec un préavis de 6 mois. Le client le résilie par courrier daté du 29 juin, reçu par le prestataire le 1er juillet.

Le prestataire considère que les relations commerciales avec son client s’étaient nouées autour de deux types de prestations : la réalisation de photographies, pour laquelle le donneur d’ordre a cessé de commander, et ce sans préavis après 10 ans de collaboration, et la réalisation de catalogues sous contrat, pour laquelle il n’a pas respecté le préavis de résiliation contractuelle.

Il assigne son client en fondant sa demande à la fois sur la rupture brutale des relations commerciales établies sur la base de l’article L.442-6 5° du code de commerce , calculant un préjudice de perte de marge brute sur 18 mois, et pour rupture abusive, en responsabilité contractuelle, du fait du non-respect du préavis prévu, établissant une année de manque à gagner.

Par jugement du 16 juin 2014, le Tribunal de commerce de Paris déboute le prestataire : le contrat cadre était global, la prestation de photographie n’étant pas autonome, il ne peut être sollicité d‘indemnité pour rupture brutale qui se distinguerait de la rupture abusive contractuelle. S’agissant de cette dernière, le jour de retard dans la résiliation n’a engendré aucun préjudice et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le prestataire interjette appel.

Pour le client, outre la résiliation régulière compte tenu de la date du courrier, les deux fondements de l’action (responsabilité contractuelle et délictuelle) sont incompatibles et violent la règle de non cumul de responsabilités. Le client fait également valoir la liquidation judiciaire de la société initialement prestataire, intervenue en 2007, interrompant de ce fait les relations commerciales entre les parties depuis 2002, seules les relations postérieures à la reprise pouvant être prise en compte, la personne morale, ses activités et les prestations commandées étant différentes.

La Cour d’appel de Paris ne suit pas ces arguments et va donner droit au prestataire et infirmer le jugement :

Les relations commerciales entre les parties étaient distinctes et le prestataire peut légitimement fonder son action sur la responsabilité délictuelle pour l’une et contractuelle pour l’autre.

Concernant la réalisation de photos, les conditions d’application de l’article L442-6 5° sont remplies : la continuité d’activité n’a pas été interrompue par la liquidation et le client a cessé de passer commande, sans préavis, caractérisant la brutalité de la rupture. Le préjudice est évalué en considération de la marge brute escomptée pendant la durée du préavis jugé nécessaire, à savoir,  pour 10 ans de relations commerciales, 8 mois, les juges évaluant un taux de marge de 40%.

Concernant la réalisation de catalogues, les juges prennent en compte la date d’expédition de la lettre de résiliation : étant postérieure à la date limite, même s’il s’agit d’une seule journée, le contrat n’a pas été résilié régulièrement et s’est vu renouvelé pour une année supplémentaire. Le préjudice pour la rupture abusive sera calculé sur la base du manque à gagner jusqu’à l’échéance ainsi établie, en prenant en compte le même taux de marge brute de 40% appliqué aux moyennes de chiffres d’affaires pour les prestations sur les deux années précédant la rupture.