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Droit d’accès : la Cour d’appel de Paris enjoint l’employeur de remettre, sous astreinte, l’intégralité de ses données personnelles au salarié

04 janvier 2021 | Derriennic Associés|

Dans un arrêt rendu le 29 octobre dernier, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur une demande d’exercice de son droit d’accès formulée par une salariée auprès de son employeur.

Dans les jours qui ont suivi la notification de son licenciement pour faute grave, une salariée a adressé un courrier à son employeur aux termes duquel non seulement elle contestait les motifs de son licenciement, mais également elle sollicitait la restitution de ses données personnelles.

N’ayant pas obtenu de son employeur une telle restitution, la salariée a demandé au Conseil des prud’hommes puis à la Cour d’appel de Paris de condamner son employeur notamment à lui remettre l’intégralité de ses données personnelles.

L’employeur invoquait le fait que les données étant quérables, il appartenait à la salarié de venir les récupérer avec une clé USB.

Or, la salarié, qui a pu récupérer certains effets personnels à l’occasion d’un rendez-vous dans les locaux de l’entreprise, n’a pas, selon l’employeur, profité de cette visite pour récupérer ses données.

Cette version des faits était contestée par la salarié qui affirmait n’avoir pas pu, ce jour-là, pénétrer dans les locaux de l’entreprise.

Selon la Cour d’appel de Paris, l’employeur n’était pas légitime à opposer le caractère quérable des données, pour les raisons suivantes :

« Si comme le soutient [l’employeur], les données personnelles de la salariée sont en principe quérables, le rendez-vous à cet effet dans les locaux de l’entreprise doit être organisé loyalement et en temps utile, le salarié ne devant pas être confronté à une opposition de fait ni à une quelconque réticence de l’employeur.

Or, à la date du 14 octobre 2019, la remise ou la récupération des données personnelles contenues dans l’ordinateur professionnel de la salariée était déjà en question depuis plusieurs mois, de sorte qu’il est manifeste que celle-ci n’a pas été en mesure, à l’occasion du rendez-vous convenu, de récupérer ses données personnelles.

Dans ces conditions, [l’employeur] n’est plus fondé à opposer le caractère quérable desdites donnée. »

Par conséquent, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance et a enjoint l’employeur de « remettre » à la salariée « l’intégralité de ses données personnelles sur un support et dans un langage exploitables » et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt, sous peine ensuite d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois.

Références de la décision : CA Paris 29 oct. 2020 n°19/11748