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Echec au droit d’accès – les données étaient supprimées

27 juin 2022 | Derriennic Associés|

Par un arrêt du 12 mai 2022, la Cour d’appel de Paris a considéré que la suppression de données personnelles, conformément à la politique de durée de conservation, faisait échec au droit d’accès.

Une salariée, licenciée pour faute le 7 juillet 2020, a exercé le 18 septembre 2020 son droit d’accès auprès de son ancien employeur en exigeant la « communication de l’intégralité de son dossier personnel ».

L’ancien employeur a accédé à cette demande le 1er octobre 2020 en transmettant l’ensemble des documents sollicités, et plus particulièrement : le dossier de candidature d’embauche, le livret d’accueil, le contrat de travail, le bulletin d’affiliation mutuelle et prévoyance, la DPAE, la fiche d’aptitude, les entretiens annuels d’évaluation, diverses attestations de formations et les relevés de pointage.

Considérant cette communication comme « insuffisante » et estimant que « la transmission des messages professionnels [serait] susceptible de lui permettre d’établir la réalité des horaires de travail », la salariée a saisi le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins, notamment, d’obtenir la transmission de ses courriers électroniques professionnels.

Déboutée de ses demandes, la salariée a interjeté appel.

Rappelant les deux conditions posée à l’article 145 du Code de procédure civile pour obtenir une mesure d’instruction (à savoir (i) l’absence de procès au fond et (ii) l’existence d’un motif légitime), la cour d’appel a écarté les demandes de production de la salariée au motif, notamment, que l’employeur était dans « l’impossibilité matérielle de répondre favorablement à la demande de son ancienne salariée dans la mesure où sa boite mail, au regard de la mise en place d’une politique stricte en matière de protection des données personnelles et notamment le RGPD, a été supprimé dans un délai maximal de 90 jours suivant la rupture du contrat de travail ».

Rappelant (i) que la demande de droit d’accès aux courriels professionnels n’avait pas été effectuée par la salariée avant la date de suppression des données par l’employeur et (ii) que la salariée avait connaissance de la politique de durée de conservation de son employeur, la cour d’appel a rejeté les demandes et confirmé l’ordonnance du conseil de prud’hommes saisi en première instance.

Source : CA Paris, 12 mai 2022, n° 21/02419