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Le défaut de vigilance du donneur d’ordre peut coûter : second acte !

24 juin 2022 | Derriennic Associés|

Le donneur d’ordre, dont la solidarité financière est en jeu, peut invoquer les irrégularités du redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé.

On avait vu, à la suite d’un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris (CA Paris,13 mai 2022, n°17/12884), que la jurisprudence se montrait particulièrement stricte vis-à-vis des donneurs d’ordre, dès lors qu’ils ne vérifient pas que leur cocontractant est bien à jour de sa situation à l’égard de l’URSSAF. Au moindre manquement à leur obligation de vigilance, ils encourent ainsi une solidarité financière et ce, alors même qu’ils ne disposent pas du procès-verbal ayant constaté, auprès de leur sous-traitant, le travail dissimulé litigieux. Fort heureusement, les juges viennent d’ouvrir une brèche. La Cour de cassation vient en effet de juger que le donneur d’ordre peut, pour contester sa solidarité financière, invoquer les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé (Cass civ. 2ème, 23 juin 2022, n° 20-22128). La Cour de cassation ajoute que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’URSSAF est en revanche tenue de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document et ce, peu important que le sous-traitant n’ait pas lui-même contesté le redressement. Le donneur d’ordre n’a donc plus forcément à essuyer les manquements mais aussi l’inertie, y compris procédurale, de son cocontractant fautif. L’accessoire, dès lors qu’il est en péril, ne suit donc plus forcément le principal ! Au tour des conseils de se montrer vigilants.

Source : Cass civ. 2ème, 23 juin 2022, n° 20-22128