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En cas d’adhésion au CSP, la lettre de notification du licenciement n’a pas pour effet de rompre le contrat : l’envoi de cette lettre avant l’expiration des délais légaux pour le faire n’est pas préjudiciable au salarié

13 juin 2022 | Derriennic Associés|

Selon l’article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011,  lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 (licenciement individuel ou petit licenciement collectif) et L. 1233-39 du code du travail (grand licenciement collectif).

Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Il en résulte qu’un salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ne peut se prévaloir du non respect par l’employeur du délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par l’article L.1233-39 du code du travail, dès lors que la lettre qui lui a été adressée en application du texte conventionnel précité, n’avait d’autre but que de lui notifier le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituerait la notification de son licenciement, et n’a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail.

Source : Cass. Soc. 1er juin 2022, n° 20-17.360