CA Paris, 6 janv. 2023, n°18/12300
Par un arrêt du 6 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris rappelle que la tentative préalable de conciliation prévue en matière de faute inexcusable reste facultative et ne saurait être prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse.
En l’espèce, après avoir été agressée par un patient, une secrétaire médicale a déclaré le burn out, qui en a résulté, comme accident du travail ; lequel est reconnu comme tel après avis favorable du CRRMP. Un an plus tard, l’intéressée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. En défense, celui-ci lui oppose qu’elle aurait dû saisir préalable la Caisse et qu’à défaut, son action ne peut qu’être jugée irrecevable. L’argument emporte la conviction des premiers juges de Bobigny, ce qui conduit la salariée à interjeter appel. La Cour d’appel de Paris vient censurer la décision de 1ère instance et déclarer l’appel recevable.
Pour ce faire, la Cour rappelle que l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à défaut d’accord amiable entre la caisse, la victime et l’employeur sur l’existence d’une faute inexcusable, c’est à la juridiction de sécurité sociale qu’il revient de reconnaître ou non une telle faute, sa saisine étant à l’initiative de la victime ou de la caisse (chose rare). Les magistrats en déduisent que la victime n’est donc pas tenue, préalablement à l’instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de la Caisse dans les conditions prévues par l’article R.142-1 dudit code. Son recours est donc jugé, en l’espèce, parfaitement recevable.
Cette décision n’est cependant pas nouvelle ni choquante. Pas nouvelle parce que la Cour de cassation a déjà jugé que l’absence de tentative de conciliation, qu’elle résulte du choix de la victime ou de l’inertie de la Caisse, ne prive pas la victime de former directement un recours contentieux (Civ. 2e, 14 mars 2019, n° 18-12.620). La solution n’est pas davantage choquante dès lors qu’il n’échappera pas aux spécialistes qu’une telle conciliation, à l’image de sa sœur prud’homale, aboutit rarement à un procès-verbal de conciliation. C’est pourquoi cette tentative préalable de conciliation est et demeure facultative dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une faute inexcusable. Cette décision est encore l’occasion de rappeler qu’en revanche, il ne faut jamais se dispenser, à peine de forclusion, du recours préalable devant la CRA qui est obligatoire à l’égard des décisions prises par les organismes.