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Forfait-jours ne signifie pas liberté absolue du salarié

16 mars 2022 | Derriennic Associés|

Cour de cassation, chambre sociale, 2 février 2022, n°20-15.744

Par un arrêt rendu le 2 février, la Cour de cassation précise que le dispositif du forfait annuel en jours n’est pas incompatible avec certaines contraintes organisationnelles imposées par l’employeur.

En l’espèce, une salariée d’une clinique vétérinaire, dont la durée du travail était organisée dans le cadre d’un forfait-jours, a été licenciée pour faute grave en raison notamment d’un non-respect du planning de présence établi par la clinique.

A l’appui de la contestation de son licenciement, la salariée soutenait notamment que la fixation d’un planning, déterminé unilatéralement par l’employeur, était incompatible avec son organisation du temps de travail, le cadre en forfait-jours devant bénéficier d’une liberté dans l’organisation de son temps de travail.

La cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, rejette toutefois l’argumentation de la salariée.

Les juges considèrent en effet qu’ « une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. »

En l’espèce, les juges ont relevé, d’une part, que les contraintes imposées par l’employeur, qui consistaient à fixer des demi-journées ou journées de présence, étaient justifiées par l’activité de la clinique (en l’occurrence, les rendez-vous fixés avec les clients de la clinique) et d’autre part, que ces contraintes n’empêchaient pour autant pas la salariée d’organiser sa journée et ses horaires de travail.

Dans ces conditions, la cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a estimé que l’employeur était fondé à reprocher à l’intéressée, à l’appui de son licenciement, le non-respect des plannings établis.

Si cet arrêt confirme la possibilité pour l’employeur d’imposer certaines obligations de présence au salarié en forfait jours, il n’en demeure pas moins que l’une des conditions de validité d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est l’autonomie du salarié avec lequel elle est conclue (C. trav. art. L3121-58).

Il apparait en outre indispensable que de telles obligations, si elles sont imposées au salarié en forfait jours, devront pouvoir être justifiées au regard des contraintes liées à l’activité.