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Garantie d’actif et de passif : attention à sa rédaction ainsi qu’à l’endroit où elle est insérée 

23 septembre 2022 | Derriennic Associés|

La Cour d’appel de Paris a récemment dénié tout effet à une garantie d’actif et de passif insérée dans un protocole d’accord antérieur à la cession visant à préparer celle-ci, à défaut d’avoir été reprise dans l’acte de cession.

L’on comprend, au cas d’espèce, que la cession des titres d’une société a donné lieu à l’établissement par les parties :

  • dans un premier temps, le 5 novembre 2015, d’un protocole présentant l’opération de cession ainsi que les étapes de sa mise en œuvre jusqu’à sa signature à une date butoir déterminée, et contenant notamment des stipulations relatives à une garantie d’actif et de passif ;
  • dans un second et dernier temps, le 23 décembre 2015 et dans le délai prévu, d’un acte de cession.

Souhaitant mettre en jeu la garantie d’actif et de passif, le cessionnaire s’est vu opposer, par le cédant, l’inexistence d’un tel mécanisme, le protocole du 5 novembre 2015 n’étant qu’un document de travail en vue de la mise en place des modalités de cession et ne constituant pas une convention de garantie d’actif et de passif.

Tant le Tribunal de commerce que la Cour d’appel de Paris donnent raison au cédant et jugent que le cessionnaire ne produisait pas la convention de garantie d’actif et de passif invoquée, dès lors que :

  • le document du 5 novembre 2015 ne constituait qu’un document préparatoire à la cession, ne valant pas engagement de garantir le passif, et ce d’autant plus qu’il n’indiquait pas sur quoi doit porter la garantie ;
  • le document du 23 décembre 2015 ne reprend pas les stipulations du protocole relatives à la garantie de l’actif et du passif.

Cette solution peut sembler sévère au regard de la jurisprudence habituellement rendue sur le sujet, laquelle  considère que la clause de garantie figurant dans un acte distinct de l’acte de cession doit recevoir application dès lors que l’acte de cession ne comporte aucune renonciation à cette clause (Voir par exemple : Cour de cassation,1ère Chambre civile, 5 mars 2009, n° 08-10.625 ;  Cour d’appel de Paris, 2 juin 2020, R.G. n° 17/18974).

Elle s’explique vraisemblablement par l’imprécision de la clause de garantie d’actif et de passif telle que stipulée dans le protocole préparatoire et l’absence, en annexe à l’acte de cession, des documents (et notamment le bilan comptable de référence) auquel il est renvoyé dans le corps de l’acte de cession.

Lien vers la décision ici.