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Invalidation du plafond d’indemnisation stipulé dans un contrat d’adhésion

23 septembre 2022 | Derriennic Associés|

Dans un arrêt du 15 juin 2022, la Cour d’appel de Limoges répute non-écrite une clause limitative de responsabilité stipulée dans un contrat de services informatiques au motif que le plafond d’indemnisation qu’elle contient, dérisoire et dépourvu de contrepartie, prive l’obligation du prestataire de sa substance.

Ayant subi la perte de données de gestion commerciale et de comptabilité, une société, qui a finalement retrouvé ses données et a été indemnisée par son assureur à hauteur de 39.715.12 €, cherche à obtenir l’indemnisation de son entier préjudice par le prestataire informatique à qui elle avait confié la migration de ses données vers le cloud ainsi que des prestations d’assistance et de maintenance de son matériel informatique. Le prestataire lui oppose les clauses limitatives de responsabilité contenue dans les deux contrats les liant, plafonnant l’indemnisation à 9.071,71 €.

Le Tribunal de commerce de Limoges ayant fait application des clauses limitatives de responsabilité, la société interjette appel.

Après avoir analysé le cadre contractuel applicable, la Cour d’appel de Limoges invalide les clauses limitatives de responsabilité au visa de l’article 1170 du Code civil en retenant que :

  • ces clauses figurent dans les conditions générales des contrats, non-négociables et non négociées, constitutives d’un contrat d’adhésion ;
  • les plafonds d’indemnisation fixés ne trouvent aucune contrepartie particulière pour la société cliente, consistant en un avantage conféré à celle-ci, et s’appliquent à toutes causes de préjudices confondues en prévoyant un total d’indemnités et de dommages et intérêts ;
  • le montant des plafonds d’indemnisation est dérisoire eu égard à ce que représentait, pour la société cliente, la perte de ses données résultant des fautes du prestataire ;
  • le déséquilibre significatif en résultant entre les droits et obligations des parties, et précisément le caractère dérisoire de l’indemnisation, ne peut s’apprécier en fonction du préjudice potentiellement le plus extrême que la société cliente pourrait subir mais au regard des seuls droits et devoirs des parties ; en d’autres termes, l’indemnisation prévue par les clauses est considérée comme dérisoire quand bien même la faute du prestataire n’a pas conduit à l’arrêt complet de la société cliente et que celle-ci a, en l’espèce, recouvré ses données et été partiellement indemnisée par son assureur.
  • il en résulte que les clauses litigieuses privaient les obligations essentielles du prestataire de toute substance et devait être réputées non-écrites.

Obtenant gain de cause, la société cliente percevra une indemnisation complémentaire de 177.137,92 €…

Lien vers la décision : ici.