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Indemnités transactionnelles : exonération totale sous conditions

18 mars 2025 | Derriennic Associés |

Indemnités transactionnelles : exonération totale sous conditions

L’indemnité transactionnelle versée au salarié peut-elle être totalement exonérée de cotisations sociales ? 

La 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n°22-18.333), confirme que si l’indemnité vise à réparer un préjudice, elle échappe à l’assiette des cotisations et ce, y compris si son montant excède 2 PASS. 

Une confirmation du régime d’exonération des indemnités de rupture

En 2018, la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel les indemnités transactionnelles peuvent être exonérées de cotisations sociales si elles ont une nature indemnitaire. L’arrêt du 30 janvier 2025 renforce cette ligne jurisprudentielle.

En l’espèce, les faits étaient singuliers puisque c’est l’employeur qui, à l’occasion d’un commandement de payer du salarié, invoquait la limite d’exonération de 2 PASS (CSS, art. L.242-1) pour justifier avoir soumis l’indemnité transactionnelle – qui dépassait ce plafond – à cotisations sociales. 

De son côté, le salarié faisait valoir qu’aucune cotisation n’aurait dû être prélevée sur l’indemnité transactionnelle, dès lors que celle-ci avait une nature purement indemnitaire.

La Cour d’appel de Rennes avait suivi l’argumentaire du salarié. L’employeur a formé un pourvoi en se fondant sur les dispositions de l’article L242-1, II, 7° du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion d’un travail sont exclues de l’assiette de cotisations sociales uniquement dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale. Son pourvoi est toutefois rejeté.

La Cour Suprême souligne en effet que les juges du fond ont souverainement considéré que l’indemnité en cause réparait des préjudices moraux et professionnels, directement liés à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. 

La Cour de cassation considère ainsi que dès lors que l’indemnité ne constitue pas une rémunération versée à l’occasion du licenciement mais présente une nature indemnitaire, elle échappe aux limites posées par l’article L.242-1 précité.

De ce fait, l’indemnité échappait à l’assiette de cotisations sociales pour son entier montant.

Cet arrêt vient ainsi rappeler que les indemnités transactionnelles ne sont pas systématiquement soumises à cotisations sociales. Tout repose sur la nature de la somme versée et l’objectif poursuivi : si l’indemnité vise à réparer un préjudice et non à compenser une perte de salaire, elle peut être exonérée.

Une exonération qui reste toutefois sous vigilance

Si cet arrêt confirme une jurisprudence désormais établie, il rappelle aussi la nécessaire prudence des employeurs. 

En cas de contrôle de l’URSSAF ou de contentieux, ils devront apporter la preuve que l’indemnité a bien pour objet de compenser un préjudice, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La rédaction du protocole transactionnel est donc essentielle et doit être soignée :

  • Il doit mentionner précisément la nature des préjudices indemnisés (moral, professionnel, etc.).
  • Il faut veiller à ce que la somme ne puisse pas être interprétée comme une contrepartie au travail effectué.
  • Toute ambiguïté pourrait conduire à une réintégration de l’indemnité dans l’assiette des cotisations.
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