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La communication commerciale et la publicité via un site internet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte

07 octobre 2018 | Derriennic Associés |

Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17.319, Publié au bulletin.

Un architecte avait souscrit un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle le 17 juillet 2014.

L’architecte a par la suite dénoncé le contrat s’est vu assigné par son prestataire en paiement des prestations, ce que lui dénie la Cour d’appel de Douai qui a reconnu la validité de son droit de rétractation, bien qu’agissant en qualité de professionnel.

Le prestataire s’est donc pourvu en cassation et fait grief à l’arrêt, en synthèse :

  • d’anéantir les effets du contrat ;
  • de le condamner au remboursement des sommes perçues en exécution du contrat.

Selon le prestataire, l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel dans la mesure où il participe à la satisfaction des besoins de son activité professionnelle. La Cour d’appel ayant elle-même retenu que le contrat conclu le 17 juillet 2014 par l’architecte portait sur la création d’un site Internet dédié à son activité, aurait violé l’article L. 121-16-1, III, devenu entre-temps L.221-3 du Code de la consommation en retenant que le contrat n’entrait pas dans le champ de l’activité principale du professionnel.

D’après cet article, sont applicables les dispositions du Code de la consommation sur l’information précontractuelle et le droit de rétractation aux « contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Pour la Cour de cassation, les juges du fond ont souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte, qui bénéficie donc du droit de rétractation.

A noter cependant que cet arrêt vient contredire un arrêt de la même chambre qui avait considéré qu’un contrat d’insertion publicitaire entrait dans le champ de l’activité principale d’un sophrologue démarché dans le cadre de son activité professionnelle (Cass. 1 civ. 29-3-2017 n° 16-11.207).

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