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La dégradation des relations contractuelles : un critère pris en compte pour diminuer le montant du préjudice économique subi

16 novembre 2023 | Derriennic associés|

Dans le cadre d’un contentieux informatique, le client qui accepte de modifier par avenant les conditions contractuelles devra assumer sa décision de poursuite et régler ses factures. Le prestataire lui ne pourra faire valoir un préjudice de perte de chance de futures missions, la collaboration pouvant difficilement être envisagée de manière pérenne entre les parties. Nos avocats en droit de l’informatique vous aident à comprendre les enjeux légaux.

Une société spécialisée en développement et commercialisation de logiciel pour les fonds d’investissement conclut avec une société informatique spécialisée un contrat de prestation de développement. Le client considère que son cocontractant n’a pas respecté les délais prévus et a revu les prix à la hausse tout en excluant certaines prestations de son champ contractuel. Selon le prestataire, le client, satisfait de l’ensemble de ses prestations, l’a sollicité pour exécuter de nouvelles missions qui ont donné lieu à avenants.

La cliente informe le prestataire de son intention de mettre un terme à leur relation contractuelle, bloque son accès à la plateforme, l’empêchant de poursuivre ses prestations. Ce dernier réclame le paiement de ses factures et assigne le client en paiement devant le tribunal de commerce qui le condamne à régler le montant des prestations effectuées, rejetant les demandes reconventionnelles. Le client interjette appel, et chaque partie fait valoir un préjudice à indemniser.

La cour d’appel va confirmer la condamnation du client à payer. Elle rappelle que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ; étant précisé que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver. En l’espèce, les juges retiennent que le contrat a fait l’objet d’avenants et que les échanges permettent d’attester que les parties ont modifié, d’un commun accord, les modalités de rémunération du prestataire et conditions de la poursuite de leurs relations, la rupture par le client intervenant seulement quelques jours après.

Un constat d’huissier a permis d’établir de très nombreux échanges effectués entre les parties sur le planning, le développement des fonctionnalités en cours et les nouvelles missions confiées au prestataire. En sus, l’avenant du contrat mentionne expressément l’outil de calcul proposé par le prestataire, et accepté, comme mode de preuve, par le client.

Le prestataire sera cependant débouté de ses demandes de réparation. Il arguait de son absence de rémunération et de la perte de chance de procéder à d’autres prestations rémunérées, outre l’indemnisation de son préjudice moral. Les juges écartent la réclamation au motif que l’avenant prévoyait une possibilité de sortie avec un préavis court et la dégradation des relations ne permettait pas d’envisager de manière pérenne la poursuite de leur collaboration avec d’autres missions.


Source : Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 11, 6 octobre 2023 – RG n°21/18018