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Jetons de présence perçus par des tiers : ils restent assujettis au forfait social

07 février 2023 | Derriennic associés|

Aux termes d’un arrêt rendu le 13 octobre 2022, la deuxième chambre civile s’intéresse au régime social des jetons de présence attribués aux administrateurs salariés mais perçus non par ces derniers mais par un tiers.

En l’espèce, les administrateurs salariés d’une entreprise avait indiqué, dès leur élection, qu’ils abandonnaient leur rémunération d’administrateur (les jetons de présence), au profit de leur syndicat dont ils avaient par ailleurs donner le RIB à l’entreprise. Les jetons de présence ne transitaient donc pas par le compte bancaire des intéressés mais étaient directement perçus par l’organisation syndicale. L’entreprise avait dès lors  exclus du forfait social ces jetons de présence. L’URSSAF réintègre néanmoins dans l’assiette du forfait social les sommes litigieuses, redressement annulé par la Cour d’appel d’Amiens qui, adoptant une lecture fidèle du texte (CSS, art. L.137-15), considère qu’en l’absence de perception effective des rémunérations, l’assujettissement est infondé.

La Cour de cassation vient cependant censurer cette décision. Elle relève qu’il importe peu, pour l’application des dispositions en cause, que les rémunérations soient perçues par l’intermédiaire de tiers. Dès lors que les sommes constituaient des jetons de présence alloués aux administrateurs en rémunération de leur activité, celles-ci devaient être soumises au forfait social. Ce faisant, la Cour de cassation fait prévaloir la qualification juridique de la somme plutôt que la qualité de son bénéficiaire final. Une décision qui rappelle que les textes peuvent, selon les interprétations, donner lieu à des décisions surprenantes. Parfois même contraires à celles d’autres branches du droit, comme le droit fiscal, qui estime au contraire qu’une exonération d’impôt sur le revenu est possible à l’égard des rémunérations abandonnées par les représentants du personnel salarié (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-60, 20 déc. 2019). Certains estiment qu’une évolution devrait être prise, en vue d’une harmonisation avec le droit fiscal, par le BOSS. D’ici là, toute contestation devra être pensée au regard du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, ici favorable à l’URSSAF.

Source : Cass. Civ. 2ème 13 oct. 2022, n°21-11754