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La pratique du « Cookie wall » autorisée par la CNIL sous conditions

30 juin 2022 | Derriennic Associés|

La CNIL a émis, le 16 mai 2022, une publication indiquant dans quelles conditions la pratique du « cookie wall » pouvait être rendue conforme au cadre légal et règlementaire applicable.

Pour rappel, la CNIL a, en 2019, publié des recommandations en matière de cookies, selon lesquelles le consentement à l’utilisation des cookies doit présenter les conditions du consentement telles que figurant dans le RGPD, exigeant ainsi que le consentement soit libre, spécifique, éclairé et univoque.

Ces lignes directrices prohibaient la pratique du « cookie wall », par laquelle les éditeurs conditionnent l’accès à un service à l’acceptation, par l’internaute, du dépôt de certains traceurs sur son terminal.

En 2020, le Conseil d’Etat a censuré les dispositions de ces recommandations prohibant le « cookie wall », estimant que l’exigence d’un consentement libre ne pouvait justifier une interdiction générale de cette pratique. Cela a conduit la CNIL à corriger ses recommandations.

Afin de clarifier sa position sur la pratique du « cookie wall », la CNIL a publié, le 16 mai 2022, des critères permettant d’évaluer la légalité de cette pratique.

Ainsi, pour que cette pratique soit légale, il faut, selon la CNIL, que l’internaute dispose d’une « alternative réelle et équitable » pour accéder au contenu.

A défaut, « l’éditeur devra être en mesure de démontrer, notamment à la CNIL, qu’un autre éditeur propose une telle alternative sans conditionner l’accès à son service au consentement de l’utilisateur au dépôt de traceurs, c’est-à-dire sans cookie wall ». Dans ce cas de figure, l’éditeur pratiquant le « cookie wall » devra être vigilant quant à l’existence d’un éventuel « déséquilibre entre lui et l’internaute, qui serait de nature à priver ce dernier d’un véritable choix».

Concernant la pratique du « pay wall », que la CNIL définit par « le fait, pour un éditeur, de conditionner l’accès à son contenu, soit à l’acceptation de traceurs contribuant à rémunérer son service, soit au paiement d’une somme d’argent », celle-ci n’est pas prohibée, à condition que la somme d’argent ainsi demandée constitue un « tarif raisonnable ».

Les cookies composant le « pay wall » doivent se limiter aux seuls cookies ayant pour finalité une « juste rémunération du service proposé » (ex : publicité ciblée).

Source : ici