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La radiodiffusion par satellite et les droits des producteurs de phonogrammes

26 janvier 2017 | Derriennic Associés|

Cass. Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15.21.396

L’arrêt du 14 décembre 2016 de la première chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions quant aux droits des producteurs de phonogrammes.

Cette affaire oppose la Société civile des producteurs phonographiques (ci-après la SCPP) et la société Production 31. La SCPP, société de perception et de répartition des droits, a pour objet d’autoriser la reproduction, la mise à disposition du public et la communication au public des phonogrammes de ses membres, elle conclut des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes tandis que la société Production 31 est distributeur, diffuseur et producteur de phonogrammes, et à ce titre, membre de la SCPP, elle propose à ses clients de sonoriser leurs lieux de vente par voie satellitaire.

Lui reprochant d’avoir refusé de signer un contrat général d’intérêt commun lui permettant d’utiliser les phonogrammes de son répertoire, la SCPP a assigné la société Production 31, le 10 avril 2009, devant le Tribunal de grande instance de Toulouse en paiement des sommes dues au titre de cette utilisation sur le fondement de l’article L.213-1 du CPI. Ce dernier prévoit que l’autorisation du producteur de phonogrammes est requise « avant toute reproduction, mise à disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1 ».

Cependant, aux termes de l’article L. 214-1, 2° du même code, lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à « sa radiodiffusion et à sa câblodistribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ».

Tout comme le jugement, l’arrêt d’appel rejette la demande en paiement de la SCPP en retenant que le service de sonorisation proposé par la société de distribution correspond à une activité de radiodiffusion au sens de l’article L.214-1, 2° du CPI, l’artiste-interprète et le producteur ne pouvant dès lors s’opposition à sa diffusion.

Considérant que le service de sonorisation proposé par la société Production 31 ne pouvait correspondre à une activité de radiodiffusion, au sens de l’article L. 2141, 2° du CPI, puisque la diffusion des programmes est assurée, au sein de lieux de vente, par les clients de la société, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

Ainsi, « la radiodiffusion par satellite d’un phonogramme publié à des fins de commerce n’est susceptible de constituer une communication au public à laquelle l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer qu’à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés directement et individuellement par le public ou une catégorie de public ».