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La responsabilité d’un homme politique des commentaires publiés sur sa page Facebook

06 octobre 2021 | Derriennic Associés|

Cour Européenne des Droits de l’Homme, Affaire Sanchez c. France, 2 septembre 2021, n°45581/15

La Cour Européenne des Droits de l’Homme valide la possibilité de sanctionner pénalement un internaute qui n’a pas retiré un commentaire manifestement illicite déposé sur le mur de son compte Facebook dont l’accès était ouvert au public.

Il s’agissait, en l’espèce, d’un homme politique qui, sur la page Facebook dont il était l’administrateur, n’a pas retiré les commentaires haineux publiés par certains membres de ladite page à la suite d’une de ses publications. L’homme politique a été condamné au motif :

  • qu’il avait pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions ;
  • en laissant les commentaires litigieux encore visibles deux mois après, il n’avait pas promptement mis fin à cette diffusion.

Par-là, l’homme politique s’est rendu coupable en qualité de « producteur » d’un site de communication au public et ainsi d’auteur principal des faits.

L’homme politique a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme et soutenu devant elle que sa condamnation pénale, en raison de propos publiés par des tiers sur le mur de sa page Facebook, est contraire à l’article 10 de la Convention européen des droits de l’homme protégeant la liberté d’expression.

La Cour a relevé que l’homme politique avait sciemment rendu public le mur de son compte Facebook et donc autorisé les utilisateurs du réseau social à y publier des commentaires, devenant alors responsable de la teneur des propos publiés.

La Cour a rappelé que la tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste. Pour la Cour, on peut, par conséquent, juger nécessaire de sanctionner, voire de prévenir, toutes les formes d’expression qui propagent, encouragent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance, si l’on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi.

En affirmant que cette infraction pénale n’est pas contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour valide l’usage qui est fait du droit pénal pour contraindre des opérateurs privés à assurer une sorte de police sur l’espace qu’ils maîtrisent et gèrent.