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Lutte contre la haine en ligne et le blocage des sites miroirs

06 octobre 2021 | Derriennic Associés|

Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

La nouvelle loi n°2021-1109 confortant le respect des principes de la République a été promulguée le 24 août 2021 et fait suite aux évènements ayant conduit à l’assassinat de Samuel Paty.

Afin d’outrepasser une décision de justice rendue, les sites internet véhiculant des contenus haineux alors bloqués, ont créé des doublons de leur site désignés comme « sites miroirs ».

Une nouvelle procédure administrative de « blocage » est venue mettre un terme à ces duplications.

Cette loi a introduit un ensemble de dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne, notamment dans le Code pénal avec l’insertion du délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle et l’applicabilité de la procédure de comparution immédiate pour les délits de provocation à la haine ou à la discrimination, apologie des crimes contre l’humanité ou encore injures à caractère sexuel (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

L’article 6 I.7 de la LCEN (loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004) dresse une liste des contenus considérés comme « haineux », tels que l’apologie, la négation ou banalisation des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’actes de terrorisme, l’incitation à la haine raciale.

L’article 6-3, introduit par cette nouvelle loi, vient compléter la LCEN et facilite le blocage des « sites miroirs ». Un site miroir se définit comme la copie exacte d’un autre site en employant une autre extension.

En réalité, ces dispositions avaient d’ores et déjà été envisagées dans la loi « Avia », mais avaient fait l’objet d’une censure par une décision du 18 juin 2020, rendue par le Conseil constitutionnel.

En l’état actuel de nos textes, le blocage ou le référencement de ces sites impose une première action auprès de l’hébergeur avant de pouvoir saisir les fournisseurs d’accès internet et moteurs de recherche d’une demande de déréférencement.

Désormais, la loi n°2021-1109 par son article 39 s’assure de « l’effectivité d’une décision de justice exécutoire constatant l’illicéité d’un site ».

Ainsi, lorsqu’une décision de justice exécutoire ordonne la suppression d’un site internet présentant du contenu haineux, le nouvel article 6-3 de la LCEN offre à l’autorité administrative un pouvoir d’action directe pour formuler une « demande » de blocage des sites « miroirs », sans qu’une décision de justice soit nécessaire pour chaque URL de site. Toute personne intéressée peut désormais saisir l’autorité administrative afin d’opérer le blocage des sites originels et miroirs véhiculant du contenu haineux, objet de la décision et ce, pour une durée ne pouvant excéder les mesures ordonnées par la décision judiciaire ainsi que demander aux moteurs de recherche de faire cesser le référencement des sites miroirs.

En outre, une liste des sites miroirs ayant fait l’objet d’une demande de blocage ainsi que des adresses électroniques liées est tenue par l’autorité administrative désignée. Cette liste est communiquée aux annonceurs et mandataires des sites identifiés comme tels, afin que toutes relations commerciales avec ces sites litigieux soient rendues publiques, et ce au moins une fois par an. Ces annonceurs et mandataires ont l’obligation également de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

En conclusion, l’article 6-3 de cette nouvelle loi vise d’une part, à simplifier la procédure permettant d’obtenir une première décision de blocage et de déréférencement des sites illicites et, d’autre part, à confier le pouvoir à une autorité administrative d’enjoindre au blocage des sites miroirs identifiés, sur le fondement de la décision de justice initiale.

Néanmoins, quelques incertitudes tendent à émerger quant à l’interprétation faite en pratique. A suivre…