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La restitution d’un dossier par l’avocat ne peut pas passer par le droit d’accès

07 juillet 2023 | Derriennic associés|

APD (Belgique), 12 juin 2023

L’autorité de contrôle belge s’est déclarée incompétente pour ordonner la restitution d’un dossier de procédure judiciaire par un avocat à la plaignante.

A la suite du décès de son avocat, le dossier d’une cliente a été transféré à un nouvel avocat sans son consentement.

Ne souhaitant pas confier son dossier à ce nouvel avocat, la cliente a sollicité sa restitution.

Après avoir effectué de multiples demandes au nouvel avocat, restées sans réponse, la cliente a saisi le bâtonnier qui a considéré qu’il ne lui appartenait pas « de faire quelque injonction au défendeur ».

La cliente a déposé une plainte auprès de l’autorité de contrôle belge.

Après avoir analysé la demande, l’autorité de contrôle belge a décidé de classer la plainte sans suite au motif que :

  • « aucune demande basée sur le RGPD n’a été formulée par la plaignante », et donc « aucun manquement au RGPD ne peut être constaté », la plaignante n’ayant identifié ni suggéré aucun  grief tiré d’un éventuel manquement au RGPD ;
  • « c’est sur le plan du respect des règles déontologiques et professionnelles de l’avocat que se place la plaignante pour obtenir la restitution et la communication de son dossier », étant donné que l’autorité de contrôle considère n’avoir « aucune compétence pour ordonner la restitution d’un dossier de procédure judiciaire par un avocat à la plaignante ».

Souhaitant faire preuve de pédagogie, l’autorité de contrôle a ajouté que si « le dossier de procédure judiciaire réclamé par la plaignante contient, selon toute vraisemblance, des données à caractère personnel la concernant au regard desquelles elle peut exercer le droit d’accès que lui reconnait l’article 15 du RGPD », une telle demande n’emporterait toutefois pasnécessairement « la restitution du dossier judiciaire sollicité dans son intégralité mais bien uniquement la communication des données personnelles relatives à la plaignante conformément […] à l’article 15 du RGPD ».

L’autorité de contrôle a enfin considéré que « même si on devait interpréter la plainte comme une demande fondée sur l’article 15 du RGPD, [l’autorité de contrôle] n’en classerait pas moins la plainte sans suite […] en ce que la plainte s’inscrirait dans le cadre d’un conflit plus large de restitution d’un dossier ».

Source : ici