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L’API, protégeable par le copyright, peut cependant être neutralisée au titre du « fair use »

07 mai 2021 | Derriennic Associés|

Cour suprême des Etats Unis, GOOGLE LLC / ORACLE AMERICA, INC., no. 18–956, 5 avril 2021

Pour la Cour suprême américaine, la reprise de lignes de code d’une API par le moteur de recherches Google ne constitue pas un acte de contrefaçon répréhensible. La copie est en effet légitimée par la notion de « fair use » propre au droit américain.

En l’espèce, l’éditeur américain Oracle reprochait à Google d’avoir copié de très nombreuses lignes de programmation du code JAVA d’une API afin de développer son système d’exploitation Android.

Les deux concepts s’opposant dans cette affaire sont, d’une part, la défense et la protection du droit d’auteur ou « copyright » de l’éditeur posé par le Copyright Act et, d’autre part, le principe de « fair use » américain, permettant l’utilisation de certaines œuvres protégées, dans certaines circonstances laissées à l’appréciation des juges. Le « fair use » joue ainsi comme une tolérance, une exception permettant de neutraliser la contrefaçon.

Au bout de plus de 10 ans de saga judiciaire, la plus haute instance judiciaire américaine a finalement donné gain de cause à Google.

La Cour suprême considère que l’usage du code Java par Google constitue en l’espèce un « fair use » justifié par une raison équitable (« equitable rule of reason » dans le texte). Le fait qu’il s’agisse du code d’une API, soit un moyen par lequel les programmeurs peuvent manipuler et contrôler des programmes informatiques exécutant des tâches par l’intermédiaire d’une série de commandes de menu, a été pris en compte par la Cour, de même que le fait qu’une telle utilisation permettait la création de nouveaux produits et s’inscrivait dans le cadre du progrès créatif et de l’innovation technique.

Aussi, et même si la Cour considère que l’API est, en soi, protégeable par le « copyright » (ce qui reste discutable en droit européen), la nature de l’œuvre protégée tend à autoriser la copie de ces programmes, dès lors que celle-ci correspond à un usage loyal ou « fair use », comme c’est le cas en l’occurrence.