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L’appréciation fonctionnelle de la notion de consommateur : un médecin qui réserve un hôtel pour un congrès est un consommateur

26 octobre 2022 | Derriennic Associés|

La Cour de cassation réaffirme, par un arrêt du 31 août 2022 publié au bulletin, la nature fonctionnelle de la notion de consommateur et juge qu’un médecin qui réserve un hôtel pour participer à un congrès n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle et peut, en tant que consommateur, invoquer la réglementation des clauses abusives.

Au cas présent, un neurologue, qui s’était inscrit à un congrès médical de neurologie et avait réservé une chambre d’hôtel dans la ville où se tenait ce colloque, se trouva contraint d’annuler sa réservation en raison d’une hospitalisation, mais se heurta au refus de l’hôtelier de lui rembourser le prix déjà versé.

Il sollicite alors judiciairement le remboursement des sommes versées en invoquant l’article L 212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives.

Econduit par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, qui réfute la qualité de consommateur du neurologue au regard du lien direct entre la réservation de la chambre d’hôtel et la participation au congrès, le neurologue se pourvoit en cassation, sur le fondement d’une violation de l’article liminaire du Code de la consommation définissant le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

La Cour de cassation lui donne raison et, au visa de l’article liminaire du Code de la consommation, censure les juges du fond au motif que ce médecin n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle lorsqu’il a conclu le contrat d’hébergement litigieux et devait être qualifié de consommateur.  

Ce faisant, la Cour de cassation affirme de nouveau (En ce sens déjà : Cass. 1e civ. 20-4-2022 n° 20-19.043 F-B) la nature fonctionnelle de la notion de consommateur, s’inscrivant dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE, citée dans l’arrêt, selon laquelle « la notion de professionnel est une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel » (CJUE, Komisia, 4 oct. 2018, C-105-17, point 35).

En synthèse, l’existence de liens étroits entre une opération conclue par une personne physique et son activité professionnelle ou économique ne suffit pas à exclure la qualité de consommateur : c’est la finalité précise de l’acte, appréciée concrètement et au cas par cas, qui détermine la qualité de consommateur.

Source : Cass. civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-11.097