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Le clic de trop !

01 juillet 2022 | Derriennic Associés|

Le litige concernait une société allemande propriétaire d’un hôtel réservable via Booking et un client qui contestait les frais d’annulation de réservation qui lui avaient été facturés.

De fait, en fin de parcours client, le client a cliqué sur un bouton « je réserve », renseigné ses données personnelles ainsi que celles de ses accompagnants.

Ultérieurement il a cliqué sur « finaliser la réservation ».

  • Pour le client il s’agissait de prendre une option sur la réservation.
  • Pour l’hôtel, le client a souscrit un contrat en cliquant sur ce bouton.

De fait le client ne s’est pas présenté au jour de la réservation et s’est ensuite vu facturés des frais d’annulation qu’il a refusé de verser.

Saisi du litige le tribunal de district de Bottrop (Allemagne) a souhaité avoir des précisions sur la manière de déterminer si, dans le cadre d’un processus de conclusion d’un contrat par voie électronique, une formule telle que « finaliser la réservation » équivalait à la mention « commande avec obligation de paiement » au sens de la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs.

S’agissant de l’obligation de paiement, il ressort du libellé de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 que le bouton de commande ou la fonction similaire doit porter une mention facilement lisible et dénuée d’ambiguïté indiquant que le fait de passer la commande oblige le consommateur à payer le professionnel.

Les Etats membre peuvent prévoir une formule analogue à « commande avec obligation de paiement » eu égard à la spécificité de chaque langue sous réserve d’absence d’ambiguïté.

La Cour indique que c’est le bouton ou la fonction de réservation privilégiée qui doit comporter une telle formule.

En somme, le moyen de réservation doit indiquer sans équivoque au consommateur qu’il s’apprête à souscrire à une obligation de payer.

Source : CJUE, 7 avril 2022 C-249/21