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Le détournement de la clientèle de son employeur constitue une faute lourde, et non seulement une faute grave 

25 avril 2022 | Derriennic Associés|

La faute lourde est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à son employeur.

Outre le fait qu’elle prive le salarié de ses indemnités de rupture, au même titre que la faute grave, le licenciement pour faute lourde peut présenter un intérêt non négligeable pour l’employeur dans certaines situations puisque seule une faute lourde lui permet d’engager la responsabilité civile du salarié.

Pour ce faire toutefois, en cas de contentieux, l’employeur doit démontrer, au-delà de la gravité des faits reprochés au salarié ou du préjudice subi, l’intention de nuire du salarié.

Dans un arrêt du 6 avril, la Cour de cassation confirme que cette notion, bien que difficilement admise par la jurisprudence, n’a pas totalement disparu et est caractérisée en présence d’un détournement de clientèle commis par le salarié au préjudice de son employeur.

En l’espèce, un salarié, comptable, avait été licencié notamment pour avoir remis, au soutien de sa candidature auprès d’une société concurrente à celle de son employeur, une liste de clients de ce dernier en prétendant qu’il s’agissait de sa propre clientèle.

Bien qu’ayant considéré que le salarié avait ainsi eu « l’intention claire et non équivoque » de s’approprier la clientèle de son employeur, la cour d’appel avait toutefois jugé que la preuve de l’intention de nuire n’étant pas rapportée, le licenciement reposait sur une faute grave et non sur une faute lourde. Elle avait ainsi débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

Ce raisonnement est toutefois censuré par la Cour de cassation : ayant constaté que le salarié avait détourné la clientèle de son employeur, la cour d’appel aurait dû en déduire que l’intention de nuire était caractérisée.

 

Cass. Soc. 6 avril 2022 n°20-20.128