Dans un arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation rappelle que l’employeur peut, à l’appui d’un licenciement, invoquer des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié.
En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour faute grave au motif d’une part, de griefs d’ordre disciplinaire et d’autre part, d’une insuffisance professionnelle.
Contestant le bienfondé de son licenciement, elle a saisi le Conseil de prud’hommes.
Devant la Cour d’appel, sa demande est accueillie. Les juges du fond ont en effet jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les fautes qui lui étaient reprochées étaient prescrites et que les autres griefs visés dans la lettre de licenciement devaient être écartés dès lors qu’ils relevaient, non pas d’un motif d’ordre disciplinaire, mais d’une insuffisance professionnelle.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de l’employeur, censure ce raisonnement.
La Cour Suprême rappelle en effet que l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, à deux conditions toutefois :
- D’une part, les motifs doivent procéder de faits distincts ;
- D’autre part, les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement doivent être respectées.
Ainsi, quand bien même les faits invoqués à l’appui de la faute grave reprochée à la salariée étaient prescrits, la cour d’appel aurait dû rechercher si les autres griefs relevant d’une insuffisance professionnelle ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour mémoire en revanche, l’employeur ne peut invoquer à la fois un motif économique et à la fois un motif inhérent à la personne du salarié, seule la cause première et déterminante du licenciement étant dans ce cas retenue.
Source : Cass. soc., 3 avr. 2024, n° 19-10.747