CONTACT

L’encadrement du sous-traitant dans les projets informatiques : formalisez vos griefs !

16 novembre 2023 | Derriennic associés|

Le client, insatisfait de la mission confiée à son sous-traitant qu’il considère avoir du compenser et qui lui aurait porté préjudice dans la réalisation du projet du client final, ne peut obtenir d’indemnisation, faute de pouvoir rapporter la preuve des griefs invoqués, dans un contexte contractuel trop peu explicite, le sous-traitant n’ayant notamment pas été formellement associé aux négociations avec le client final. Nos avocats en droit de l’informatique vous apportent des réponses claires.

Une société spécialisée en conseil en systèmes et logiciels informatiques conclut un contrat de sous-traitance avec une société spécialisée en prestations de programmation informatique pour lui confier une mission de directeur de projet. En raison de manquements allégués dans l’exécution des prestations, le client final ne réglant pas ses factures du fait du défaut d’avancement du projet, le client n’a pas réglé les factures afférentes. A la suite d’une mise en demeure préalable, le sous-traitant a assigné le client devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de règlement des diverses factures.

En première instance, le client est condamné à payer, ce dernier interjette appel.

Par un arrêt de confirmation, la cour d’appel de Versailles va débouter le client de l’ensemble de ses demandes, considérant notamment, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que:

  • aucun descriptif des prestations n’est joint au contrat, celui-ci stipule seulement que “les travaux effectués devront être réalisés dans les règles de l’art et selon les engagements de qualité” ;
  • il n’est pas démontré que le sous-traitant aurait participé aux discussions avec le client final sur le cahier des charges de la prestation à fournir ;
  • un document technique de travail non stabilisé, non signé, sans qu’il soit justifié de la participation du sous-traitant à sa soutenance, ne peut l’engager ;
  • il n’est pas établi que les compte-rendu d’avancement ne reflétaient pas la réalité du travail effectué, les seules indications du client final ne pouvant démontrer les manquements contractuels ;
  • les factures contenaient le nombre de jours travaillés et le tarif journalier ;
  • le client ne justifie pas avoir adressé des reproches ou mise en demeure.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, le client affirme avoir dû détacher du personnel pour aider le sous-traitant dans la réalisation de sa mission et avoir dû renoncer à facturer intégralement le client final mais ne rapporte la preuve du lien de causalité avec les carences imputées ni ne permet de mesurer le préjudice subi.

Source : Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 12 octobre 2023 – RG n°22/02775