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Les limites de l’exception d’inexécution fondé sur l’absence de communication de documents contractuels

04 avril 2024 | Derriennic Associés|

Dans une affaire opposant une société spécialisée conseil en informatique à son sous-traitant chargé de réaliser des missions d’assistance technique, la Cour d’appel de Paris vient préciser les limites de l’exception d’inexécution lorsque le sous-traitant n’a pas communiqué les documents prévus par le code du travail et le contrat.

Le sous-traitant, reprochant à la société de conseil de ne pas avoir réglé certaines factures a assigné cette dernière en justice afin d’en obtenir le règlement, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande du sous-traitant, la société de conseil, a interjeté appel du jugement.

Pour s’opposer au paiement des factures émises par sous-traitante, l’appelante invoque le bénéfice de l’exception d’inexécution, en faisant valoir que celle-ci ne lui a pas communiqué, après la signature du premier avenant, les documents qu’elle était tenue de lui communiquer en vertu du contrat (extrait Kbis, attestation d’assurance, attestation URSSAF) en dépit de plusieurs courriers de relance. Elle souligne que la communication de ces documents était essentielle, afin de justifier de l’absence de travail dissimulé et de satisfaire les exigences prévues à l’article R. 324-4 du code du travail, abrogé depuis 2008.

La société sous-traitante, pour se défendre souligne que le contrat ne mentionne pas que la fourniture de ces documents constituait une obligation déterminante (sic) et, ce faisant, l’inexécution alléguée ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier l’exception d’inexécution (sic).

Les magistrats de la Cour d’appel confirment le jugement de première instance en expliquant d’une part que l’article du code du travail auquel le contrait fait référence a été abrogé après sa signature et, d’autre part, qu’en renouvelant le contrat de sous-traitance trois fois, la société responsable, même si elle n’entendait pas renoncer à la communication des documents, a elle-même considéré que l’absence de communication des documents litigieux ne présentait pas de gravité réelle.

Suivant, cet arrêt, il n’est pas donc pas possible de d’invoquer l’exception d’inexécution du paiement des factures du sous-traitant lorsque celui-ci n’a pas communiqué les documents prévus par le contrat, s’il ressort du comportement des parties que la communication de ces documents n’était pas impérative, c’est cet aspect qui a notamment guidé la décision d’espèce.

On peut néanmoins s’interroger sur le destin de cet arrêt dans l’hypothèse où l’article du code du travail n’avait pas été abrogé et si la société de conseil avait invoqué l’exception d’inexécution dès l’absence de réponse du sous-traitant à sa demande de communications des documents.

Cet arrêt doit également être mis en perspective avec les clauses de conformité régulièrement présentes aujourd’hui au sein des contrats avec l’essor de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) et qui exigent du co-contractant la communication d’un certain nombre de documents attestant de la conformité de l’entreprise aux différentes normes.

Source : CA Paris 19-01-2024, n°21/16105