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Les nouvelles mesures applicables au contentieux social introduites par la loi de la réforme de la justice du 23 mars 2019 et son décret d’application du 12 décembre 2019

28 février 2020 | Derriennic Associés|

La nouvelle réforme de la justice a remplacé les tribunaux de grande instance (TGI) et les tribunaux d’instance (TI) par une nouvelle juridiction, le tribunal judiciaire (TJ). Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2020, elle apporte d’importantes modifications à la procédure civile. Le contentieux prud’homal est également impacté par cette nouvelle loi. Nous vous proposons un aperçu rapide des éléments que nous avons identifiés et qui modifient la procédure devant les juges prud’homaux. 

Fin de la comparution volontaire devant bureau de conciliation :

Les modes de saisine des juridictions sont simplifiés et seules sont conservées l’assignation et la requête. La déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties sont ainsi supprimées. Dès lors, le conseil de prud’hommes ne pourra être saisi que par requête. 

Mentions obligatoires de la demande initiale :

À peine de nullité, toute requête devant le Conseil de prud’hommes doit comporter les mentions énumérées aux articles 54 et 57 du Code de procédure civile, c’est-à-dire : 

  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • L’objet de la demande ;
  • Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
  • Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
  • L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
  • Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
  • L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
  • L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ; 
  • La date et la signature ;

Pas de représentation obligatoire dans le contentieux des élections professionnelles

Les parties sont dispensées de constituer avocat devant le tribunal judiciaire en cas de contestations relatives à l’électorat, l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) d’entreprise, d’établissement et central. Il en est de même en ce qui concerne l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration :

  • des caisses primaires d’assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales ;
  • des sociétés anonymes, des établissements publics industriels et commerciaux ou administratifs lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles de droit privé. L’élection des représentants des salariés au conseil de surveillance de ces entreprises est également visée.

La représentation n’est pas non plus obligatoire dans les cas suivants :

  • contestation de la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au CSE d’entreprise, d’établissement, ou de groupe ;
  • contestation de la décision de la Direccte relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts du CSE ;
  • contestation donnant lieu à une saisie sur rémunération, la procédure étant orale ;
  • contestation de l’élection des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;
  • contestation de la formation, l’exécution ou la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin.

Principe de l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance

Si l’exécution provisoire de droit a été étendue à toutes les décisions de première instance, ce n’est pas le cas pour les décisions rendues en matière de sécurité sociale et pour les jugements prud’homaux.

Le conseil des prud’hommes peut toujours ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Le décret complète même l’article R. 1454-28 pour préciser : « À moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire ».

Possibilité de bénéficier d’une procédure sans audience

Devant le tribunal judiciaire, il est désormais possible, avec l’accord des parties, de juger une affaire sans audience (article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire). En procédure orale, le dispositif permet au juge d’organiser les échanges écrits entre les parties, par lettres recommandées, ainsi que la communication du dossier au tribunal, sans qu’une première comparution des parties à l’audience soit requise. 

Il ne semble pas que cette procédure soit prévue pour les contentieux prud’homaux, mais la pratique nous le dira.

La réforme de la procédure des référés : 

Par ordonnance du 17 juillet 2019 (Ord. n° 2019-738, 17 juill. 2019, JO 18 juill.), cette procédure a été renommée « procédure accélérée au fond ». Un décret du 20 décembre 2019, applicable depuis le 1er janvier 2020 en précise les contours (D. n° 2019-1419, 20 déc. 2019, JO 22 déc.). 

Le conseil de prud’hommes peut ainsi être amené à statuer selon la procédure accélérée au fond en cas de refus du congé de formation économique, sociale et syndicale par l’employeur ou de contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail (C. trav., art. R. 2145-5 ; C. trav., art. R. 4624-45 et s.). Le jugement prud’homal est alors exécutoire à titre provisoire, à moins que la juridiction n’en décide autrement. Et si la formation du conseil statuant selon cette procédure est saisie à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement.

En matière sociale, le tribunal judiciaire peut également statuer selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est saisi :