Cour d’appel de Versailles, 1ère Chambre – 1ère section, 21 janvier 2016
Une comédienne française a fait dresser un constat d’huissier de la diffusion, sur un site internet belge, de 12 photographies la montrant en partie dénudée dans un lieu public.
Celle-ci a ensuite assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre la société exploitant ce site internet pour voir constater l’atteinte à ses droits d’artiste-interprète ainsi qu’à son droit à l’image et en obtenir réparation.
Le Tribunal a fait droit à ses prétentions sauf en ce qui concerne le montant de ses demandes pécuniaires. Aussi, un appel a été formé. C’est dans ce cadre que la société belge a soulevé l’incompétence des juridictions françaises pour trancher le litige, considérant que ce seraient les juridictions du domicile du défendeur, soit la Belgique, qui seraient compétentes.
La Cour d’appel de Versailles n’a pas suivi cette analyse. Sur le fondement de l’article 5.3 du règlement européen dit « Bruxelles I », elle a estimé qu’au titre des compétences spéciales : « une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
La cour a relevé que le centre d’intérêts de l’intimée est situé en France et que le fait dommageable allégué a été constaté en France où le contenu du site internet de la société belge est accessible, de sorte que les juridictions françaises sont bel et bien compétentes pour connaître du litige.
A noter que, s’agissant des droits d’artiste-interprète et des droits à l’image, il n’y a eu aucune difficulté pour constater leur atteinte en l’absence d’autorisation écrite de l’actrice pour une telle diffusion.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne sur la détermination de la juridiction compétente en matière de cyberdélit.