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L’inaptitude du salarié prime sur tout autre motif de licenciement

09 mars 2023 | Derriennic Associés|

Cass. Soc. 8 févr. 2023, n°21-16.258

Dans un arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation rappelle que les dispositions relatives à l’inaptitude ont un caractère d’ordre public qui exclut tout autre motif de licenciement, y compris lorsqu’une procédure disciplinaire a été engagée antérieurement.

En l’espèce, la veille de son entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, un salarié a été déclaré inapte à son poste, sans possibilité de reclassement. En dépit de cet avis, la société a poursuivi la procédure disciplinaire antérieurement engagée et a licencié le salarié pour faute lourde, privant ainsi ce dernier de ses indemnités de rupture. Le motif retenu – la faute lourde – n’est pas anodin. Bien que celui-ci apparaisse difficile à justifier, il n’en constitue pas moins le seul, en principe, à permettre à l’employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié.  

Se prévalant du caractère d’ordre public l’inaptitude, le salarié a contesté son licenciement. Ce dernier est débouté en appel. Pour les juges du fond, l’avis d’inaptitude rendu la veille de l’entretien préalable du salarié ne privait pas la société de la possibilité de se prévaloir, à l’appui du licenciement, de la faute lourde ayant justifié l’engagement d’une procédure disciplinaire antérieurement à l’avis d’inaptitude. La Cour de cassation, saisie de la question, n’est toutefois pas du même avis : après avoir rappelé le caractère d’ordre public des dispositions relatives à l’inaptitude, la Cour suprême pose le principe selon lequel ces dispositions « font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude » et précise « peu important que l’employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause ». Le critère chronologique est donc inopérant, autant que la présence d’une quelconque faute, fût-elle lourde. Est-ce à dire que cet arrêt prive désormais l’employeur, en pareille hypothèse, de la possibilité d’invoquer la faute lourde pour rechercher la responsabilité civile du salarié ? La portée de l’arrêt reste incertaine et nécessitera, à n’en pas douter, un éclairage nouveau de la Cour suprême ! Sa solution est néanmoins claire à ce jour : dès lors qu’une inaptitude est prononcée, tout autre motif de licenciement est exclu.