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CSE et expert du CSE : à chacun son information utile !

09 mars 2023 | Derriennic Associés|

CA Paris, 18 janv. 2023, n°22/07465

Par un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris rappelle que le droit à l’information du CSE, notamment lorsque celui-ci a recours à un expert, n’est pas absolu et se trouve encadré notamment par deux limites, trop peu rappelées en jurisprudence.

D’une part, il est rappelé que l’employeur n’est pas tenu de satisfaire à toutes les demandes d’information ou de production de documents formulées par le comité d’entreprise (CSE aujourd’hui). Il lui appartient simplement de fournir aux élus les informations précises et suffisantes pour lui permettre d’apprécier correctement la portée et la viabilité du projet qui lui est soumis et de donner un avis éclairé sur celui-ci.

D’autre part, il est également rappelé que l’expert du CSE est tenu au respect du principe de confidentialité des éléments portés à sa connaissance dans le cadre de sa mission – qui peut utilement être rappelé et encadré en début d’expertise – et que de ce fait, il ne lui appartient pas de transmettre au comité d’entreprise (CSE) les pièces qui lui sont remises par l’employeur dans le cadre de l’exécution de sa mission. Cette solution, trop souvent méconnue, est pourtant parfaitement cohérente dès lors que l’expert du CSE dispose de pouvoirs d’investigation exorbitants, conditionnés au respect de la confidentialité, de sorte qu’il ne peut transmettre à son mandant (le CSE) que son analyse de la situation et non les éléments bruts obtenus de l’employeur. Une telle transmission reviendrait ni plus ni moins à permettre au CSE d’avoir accès aux mêmes informations que l’expert, alors que la loi a cantonné l’information des élus qu’aux seuls éléments qui figurent dans la BDESE et, le cas échéant, dans le support d’information relatif à la consultation d’un projet déterminé.

Bien que les solutions dégagées par cet arrêt d’appel doivent être saluées, il faut cependant rester mesuré au regard de l’état de la jurisprudence qui a tendance à considérer que ne peuvent être opposés les principes de secret et de discrétion auxquels est tenu l’expert aux membres du CSE, eux-mêmes étant tenus à une obligation de discrétion quant aux informations obtenues dans le cadre de leur mission.