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Livres électroniques d’occasion : la revente est soumise à l’autorisation des titulaires des droits

31 janvier 2020 | Derriennic Associés |

CJUE (C-263/18 du 16 décembre 2019)

Après le marché du logiciel d’occasion, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur la légalité du marché du livre électronique d’occasion. Néanmoins, contre toute attente, les Juges européens ont adopté une position de principe différente de celle qui avait été retenue pour le logiciel d’occasion.

Dans une affaire opposant une plateforme de revente de livres électroniques d’occasion à une association représentant les intérêts des titulaires des droits de certains livres qui y sont proposés, la CJUE a ainsi jugé qu’une telle revente nécessite bien une autorisation de ces derniers.

Pour ce faire, les Juges européens ont jugé que la fourniture d’un livre électronique par téléchargement et pour un usage permanent est exclue de la règle d’épuisement des droits en matière de droit d’auteur. La raison : cette règle ne s’applique qu’aux objets tangibles au regard du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur à l’origine des travaux préparatoires sur la Directive 2001 sur le droit d’auteur. Les Juges ont également précisé que les copies des livres électroniques ne se détériorent pas avec l’usage.

Pour la Cour, cette pratique constitue, en revanche, un acte de communication au public :

la « communication » résidant dans la mise à disposition des livres électroniques à toute personne s’enregistrant sur ladite plateforme (et ce, sans avoir à tenir du compte du fait que la personne ait « extrait » ou non un livre par ce biais) ;
et le « public » – sous réserve de vérification des éléments pertinents par la juridiction de renvoi – est le nombre de personnes important pouvant avoir accès au même livre électronique de cette manière. A cet égard, la Cour souligné que le public de la plateforme n’a pas déjà été pris en compte par les titulaires de droits car la fourniture d’un livre électronique est, de façon générale, associée à une licence qui autorise seulement sa lecture par l’utilisateur ayant téléchargé ledit livre sur son propre équipement.
Cette décision n’est pas sans soulever des interrogations sur le sort réservé à d’autres objets électroniques plus complexes ou dont la qualification de « livre électronique » ou « logiciel » ne serait pas aisée mais maintenant, doit-on s’attendre à une sorte de revirement de la jurisprudence de la CJUE quant au logiciel d’occasion dont on sait aujourd’hui que la copie n’est plus sur un support tangible ?

A suivre.