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NTIC – Lettre d’actualité numéro 28

24 janvier 2020 | DERRIENNIC ASSOCIÉS|

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DROIT D’AUTEUR

La rémunération de directeurs de collection ne constitue pas forcément une rémunération au titre du droit d’auteur

Cass. 2ème civ., 10 octobre 2019, n°18-17.877

Si l’auteur est rarement défini en droit positif, de nombreux textes le concernent pourtant, qu’il s’agisse du Code de la propriété intellectuelle, du Code du travail, du Code général des impôts, ou du Code de la sécurité sociale.

Le régime des auteurs étant plus intéressant, de nombreuses rémunérations sont ainsi déclarées de préférence en droits d’auteur, plutôt que comme salaires. Cependant, l’Urssaf, comme les juges du fond, sont vigilants et ces derniers requalifient souvent des droits d’auteur en salaire.

En l’espèce, une société d’édition a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF, ayant donné lieu à redressement des rémunérations perçues par les Directeurs de collection, lesquelles avaient été assujetties à tort aux cotisations du régime social des auteurs. L’URSSAF considère au contraire que ces rémunérations sont des salaires et que les deux directeurs de collection doivent être affiliés au régime général.

La Cour d’appel rejette l’appel formé par l’URSSAF du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale annulant le redressement, considérant que la rémunération de directeurs de collection devait s’analyser en droit d’auteur soumis à cotisations auprès du régime spécifique de l’AGESSA (organisme en charge de la gestion du régime de Sécurité sociale des artistes auteurs).

En effet, l’arrêt a retenu que les directeurs de collection, de par leur fonction :

  • faisaient œuvre de création : choix des photos figurant en couverture des ouvrages, rédaction des 4èmes de couverture, écriture de préfaces, révision des traductions, etc. ;
  • étaient rémunérés par un pourcentage sur les ventes ;
  • n’étaient pas en situation de subordination avec la société (ils organisaient librement leur travail et effectuaient les tâches le soir, le weekend, parfois à leur domicile, et n’étaient soumis à aucun horaire de travail) ;
  • l’existence d’une clause de non-concurrence ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence d’une relation salariale, car circonscrite à la direction d’une collection concurrente pour un éditeur concurrent ;

La Cour considère donc que les directeurs de collection ont la qualité de co-auteur, en ce qu’ils ont concouru à créer une œuvre, et leur rémunération doit s’analyser en un droit d’auteur soumis à cotisations auprès du régime spécifique des auteurs géré par l’AGESSA, tout en confirmant le jugement du TASS, qui avait pourtant jugé que ceux-ci n’avaient pas la qualité d’auteur.

L’affaire est donc portée devant la Cour de cassation, qui censure ledit arrêt au visa de l’article 455 du Code de procédure civile : « en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé » et au visa des articles 14 du Code de procédure civile et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale au motif suivant : « en statuant ainsi, sans que soient appelés dans la cause les directeurs de collection, alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à la société, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La Haute juridiction a considéré que les juges d’appel, en se bornant à affirmer que la rémunération de deux directeurs de collection doit s’analyser en un droit d’auteur soumis à cotisations auprès du régime spécifique des auteurs de l’AGESSA sans en justifier, ont procédé par voie de simple affirmation.

 

DROIT DES CONTRATS

Rupture abusive d’un contrat légalement formé aux torts du prestataire

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 31 oct. 2019, n° 16/03808

Par cet arrêt, la Cour d’appel d’Aix vient énoncer que le prestataire a commis une faute  en n’honorant pas son engagement ; en conséquence, la Cour a reconnu une rupture abusive d’un contrat légalement formé aux torts du prestataire.

Le 19 avril 2011, la société KGS lui a transmis un devis intitulé « étude et réalisation d’un banc de contrôle semi-automatique ».

La cliente a passé commande du banc de contrôle par courriel du 10 mai 2011. Le 30 juin 2011, le prestataire a adressé son offre définitive à sa cliente qui l’a acceptée le même jour et lui a versé un acompte de 25.000 euros représentant 20% du prix.

Le 6 septembre 2011, le prestataire a envoyé à sa cliente une lettre recommandée afin de « décliner cette commande » et de restituer l’acompte « dans les plus brefs délais… ». La cliente a mis en demeure son cocontractant de lui restituer l’acompte et de lui payer une indemnité de 38.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture abusive du contrat.

N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a assigné son cocontractant devant le tribunal de commerce de Grasse.

Après avoir ordonné, par jugement avant-dire droit, une expertise, le tribunal de commerce de Grasse, par jugement du 18 janvier 2016, a :

  • débouté de toutes ses demandes la société KGS devenue KHTP,
  • condamné la société KGS devenue KHTP à payer à la société Y la somme de 000 euros à titre de dommages-intérêts,
  • ordonné l’exécution provisoire de la décision,
  • condamné la société KGS devenue KHTP aux entiers dépens et au paiement à la société Y de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le prestataire a interjeté appel de cette décision au motif qu’il ne « disposait pas d’informations suffisantes pour mener à bien ses prestations », que « malgré ses demandes répétées et insistantes, la société Y ne lui a fourni que des informations partielles et incomplètes de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de fabriquer le banc de test commandé ».

La société Y soutient de son côté qu’il y a bien eu accord des parties sur la chose et sur le prix et que la rupture brutale et abusive du contrat par le fournisseur lui a causé un lourd préjudice.

Sur la formation du contrat :

Cette proposition s’analyse en une offre suffisamment ferme et précise pour caractériser la volonté de la société KGS de contracter. Cette offre comprenait en effet les éléments essentiels du contrat envisagé, notamment le descriptif détaillé du banc de contrôle et son prix.

Les premiers juges ont donc à juste titre estimé qu’il y avait accord sur la chose et sur le prix et leur décision sera sur ce point confirmée.

Sur la validité du contrat :

Selon l’appelante, « seule la fourniture complète de données techniques et numériques par la cliente pouvait permettre à la société KGS d’élaborer et de mettre au point un programme informatique destiné à fabriquer un banc de contrôle automatisé ».

L’expert a constaté un décalage entre le besoin réel de la cliente et l’interprétation qu’en a fait son fournisseur et que les informations transmises par la société Y avant le 30 mars 2011 auraient dû largement suffire. Le prestataire a donc inversé les rôles en exigeant de sa cliente de connaître des précisions de mesure qu’elle était bien incapable de fournir de manière détaillée.

Aucun vice du consentement n’est donc à déplorer.

Sur la responsabilité contractuelle et le préjudice :

En n’honorant pas son engagement, le prestataire a commis une faute et sera tenu à réparer le dommage qui en est résulté pour sa cocontractante.

La société Y a estimé le montant de son préjudice à la somme de 160.760 euros comprenant l’estimation de la perte de temps de production, le temps passé en réunion et en expertise, la hausse du prix d’un banc de test équivalent et un préjudice moral.

La Cour condamne le prestataire à payer à la société Y la somme de 44.000 euros à titre de dommages-intérêts.

 

Rupture d’un contrat d’intégration aux torts du client

CA Lyon, 3e ch. a, 24 oct. 2019, n° 17/07089

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Lyon vient énoncer que le client a commis une faute, notamment en ne payant pas les factures dues et en adressant de multiples demandes nouvelles au prestataire ; en conséquence, la Cour a reconnu une rupture abusive du contrat aux torts du client.

Sur la base d’un cahier des charges, celle-ci leur a proposé une solution basée sur le produit Microsoft Dynamics NAV.

Un contrat a été signé à partir du 31 décembre 2009 prévoyant une mise en exploitation au 1er septembre 2010 pour Tecnosem et au 1er octobre 2010 pour Emeraude.

  • Le projet a pris du retard et les dates de mise en exploitation ont été décalées.
  • Un avenant a été signé le 22 février 2011.
  • Le 16 décembre 2013, estimant que le progiciel n’était toujours pas opérationnel, Tecnosem et Emeraude ont fait assigner X et la SA Allianz son assureur responsabilité professionnelle en résolution ou subsidiairement résiliation des contrats et en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal a :

  • débouté Tecnosem et Emeraude de la totalité de leurs demandes à l’égard de X et Allianz,
  • condamné in solidum Tecnosem et Emeraude à payer à X une somme de 182.085,32 € en réparation de son préjudice dont :
  • 463,23 € pour des factures émises et non réglées,
  • 622,90 € pour les temps de travail non facturés,
  • débouté X de sa demande d’indemnisation de préjudice au titre des retombées économiques perdues,
  • condamné in solidum Tecnosem et Emeraude à payer à Allianz la somme de 10.000 € au titre de l’article 700du code de procédure civile,
  • ainsi qu’à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à 6.610,33 € TTC,
  • et ordonné l’exécution provisoire.

Les deux sociétés interjettent appel.

Par conclusions déposées le 6 juin 2018, les sociétés Tecnosem et Emeraude demandent à la cour de :

  • infirmer le jugement déféré sur le débouté de leurs demandes et sur leur condamnation à payer la somme de 182.085,32 € à X, une indemnité de procédure et les dépens,
  • en conséquence :
  • annuler le rapport d’expertise de M. Y,
  • prononcer la résolution des contrats les liant à X,
  • subsidiairement, prononcer leur résiliation,
  • en tout état de cause :
  • condamner Emeraude et Allianz à verser :
  • à Tecnosem, la somme de 342.805,24 €,
  • et à Emeraude, celle de 319.402,31 €,
  • au titre des sommes revêtant le caractère de dommages-intérêts, condamner solidairement en paiement X et Allianz,
  • débouter X et Allianz de toutes leurs demandes,
  • condamner X et Allianz à leur verser la somme de 55.000 € au titre de l’article 700du code de procédure civile,

Il est rappelé que chacune des sociétés a souscrit le 31 décembre 2009 un « contrat de licence progiciels & Prestations associées », chacun de ces contrats a intégré :

  • « un projet d’outil standard (dont les fonctionnalités répondent aux besoins des clients intervenant dans différents domaines d’activité),
  • et un projet de développement spécifique couvrant les spécificités du métier horticole sur la base des besoins exprimés par le client. »

Sur la demande de résolution

A titre principal, Tecnosem et Emeraude sollicitent la résolution du contrat en invoquant à l’encontre de X, en premier lieu un manquement à son obligation de renseignement et en second lieu un défaut de délivrance.

Sur le premier point, il est constant que le vendeur est tenu à une obligation d’information et de conseil, notamment lorsque la chose vendue consiste en un progiciel de gestion intégrée, produit complexe. L’acheteur est de son côté tenu à une obligation d’information notamment sur ses besoins et à une obligation de coopération active.

Le cahier des charges a été rédigé par des profanes, mais cela n’induit aucun effet juridique, dès lors qu’il est établi que les parties se sont accordées en réalité à construire un progiciel selon les besoins exprimés. Les appelantes ne démontrent pas que le prestataire a failli à son obligation de renseignement.

Sur le second point relatif à l’obligation de délivrance du vendeur, le système d’information production fonctionnel n’a pas été livré par le prestataire alors qu’il est un module essentiel pour Tecnosem et Emeraude. Cependant, même en visant une carence de moyens de la part du prestataire ou son incapacité technique à comprendre leurs besoins, l’écoulement de plus de trois ans sans fourniture du progiciel commandé et le caractère dit lourdement fautif du prestataire justifiant l’annulation rétroactive des conventions, les appelantes n’établissent pas que ce défaut de délivrance du produit fini relève de manquements de X susceptibles par leur nature et leur gravité de justifier une résolution.

En l’état d’une délivrance partielle qui peut être appréciée à hauteur de 76%, les appelantes sont déboutées de leur demande de résolution du contrat.

Sur la demande de résiliation

Elles évoquent une liste d’anomalies dans un tableau de 120 lignes nécessitant 100,75 jours de développement pour parvenir à la livraison, mais contrairement à leur indication, ses termes et ceux de la liste annexée ne permettent pas d’attribuer les causes de ces anomalies aux torts du prestataire et ils n’autorisent pas non plus les appelantes à soutenir que l’absence avérée de mise au point du progiciel est parfaitement établie.

Il s’avère que la rupture du contrat relève des seuls torts des appelantes et notamment :

  • Outre le non-paiement des factures qui n’est pas contesté, certains points significatifs révélant les défaillances de Tecnosem et Emeraude sont développés.
  • le cahier des charges, qui ne respecte pas les normes AFNOR, visant 4 modules et 35 fonctions, n’est pas complet sur le périmètre fonctionnel, ne décrit pas certaines règles de gestion, ni certaines règles de calcul.
  • l’importance des demandes nouvelles adressées au prestataire, hors du périmètre du cahier des charges et de l’analyse d’implantation, ont retardé les livraisons.

INDEMNISATION

Les factures non réglées et non contestées par les appelantes, sont dues au prestataire ;

Le tribunal a également à bon droit retenu partiellement la demande du prestataire afférente au temps non facturé consacré au projet, à hauteur de 125.622,90 € ;

 

VIE PRIVÉE

Messagerie instantanée et secret des correspondances

Cass. soc. 23 octobre 2019, n°17-28.448

Les messages issus de la messagerie instantanée installée par le salarié sur l’ordinateur professionnel sont strictement privés, tel est l’apport de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation.

En l’espèce, il est reproché à une salariée d’avoir diffusé à des collègues de travail au moyen de la messagerie « MSN» qu’elle avait installée sur son ordinateur professionnel, des documents appartenant à l’entreprise.

L’employeur se fonde sur ces propos qui n’avaient pas été accompagnés de la mention « personnel » et dont il estimait qu’ils étaient présumés avoir un caractère professionnel, pour la licencier pour faute grave pour vol de documents. Etant précisé que l’employeur avait pu accéder à l’ordinateur professionnel à l’aide du code transmis par la salariée alors absente.

La cour d’appel écarte comme illicites les messages issus de la messagerie instantanée qu’elle considère protégés par le secret des correspondances, estimant qu’à l’évidence un tel compte de messagerie est personnel et distinct de la messagerie professionnelle sans qu’il soit besoin d’une mention « personnel » ou « conversation personnelle ». Elle en déduit que le licenciement de la salariée est abusif.

L’employeur forme un pourvoi et soulève les moyens suivants :

  • les échanges résultaient d’une correspondance échangée entre un salarié et ses collègues de travail sur leurs ordinateurs de travail, par la voie de la messagerie instantanée installée sur lesdits ordinateurs ; qu’il en résultait que ces messages instantanés étaient présumés avoir un caractère professionnel faute de les avoir été identifiés comme étant personnels ;
  • la circonstance que la messagerie instantanée installée sur l’outil informatique du salarié comporte certains messages de contenu personnel n’est pas de nature à écarter la présomption de caractère professionnel des messages échangés par le salarié par ce biais.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et approuve le raisonnement de la Cour d’Appel qui a constaté que « les messages électroniques litigieux, échangés au moyen d’une messagerie instantanée, provenaient d’une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité », et qui en a « exactement déduits qu’ils étaient couverts par le secret des correspondances ».

En conséquence, l’employeur ne peut pas se servir de courriels émanant d’une messagerie instantanée issue d’une messagerie personnelle pour sanctionner un salarié, ni comme mode de preuve dans le cadre d’un contentieux prud’homal.

La décision aurait sans doute été différente s’agissant d’une messagerie instantanée installée par l’entreprise, dans la mesure où l’outil informatique mis à la disposition du salarié pour les besoins de son travail est présumé avoir un caractère professionnel.

 

COMMERCE

Le PV de réception signé pour le seul besoin de la location financière doit être écarté

Le Tribunal de commerce de Lyon a invalidé un PV de réception signé pour les seuls besoins de la location financière et ne représentant aucune livraison effective des prestations.

Un client s’est plaint du caractère inexploitable du site internet développé par son prestataire, la société Serco et en a demandé la résolution. Il avait fait financer ce développement par un contrat d’abonnement, formant une opération de location financière.

Le contrat de location prévoyait donc 220 € par mois sur 60 mois, le point de départ étant la date de mise à disposition de la première page internet. Le prestataire va développer également des outils de gestion du site et mettre en ligne le site sur son adresse définitive, et enfin former les personnes en charge de sa gestion. Le client valide bien les maquettes du site et le prestataire intègre les pages en se basant dessus pour ensuite les mettre en ligne.

Le Tribunal constate que les promesses écrites dans l’offre de prix pour un site marchand n’ont pas été tenues. Il rappelle qu’il n’existait aucun cahier des charges écrit qui aurait permis de préciser à la fois les développements techniques demandés et acceptés et les délais de réalisation.

Les maquettes du site ont certes été fournies par la société Serco et validées par le client, mais les échanges par mail postérieurs font état d’une absence constante de concertation sur le développement du site et mettent en évidence tout le préjudice de l’absence d’un cahier des charges écrit. Par-là, le Tribunal vise:

  • la surprise du prestataire face à l’ampleur de la base de données,
  • l’absence de solution sécurisée pour transmettre cette base de données,
  • le délai de réalisation de 10 mois après la signature du bon de commande pour aboutir à la fourniture d’un site internet qui ne satisfait pas du tout le client.

Le Tribunal relève qu’il est constant que la méthode utilisée par la société Serco, pourtant sachante et professionnelle en la matière, est à l’origine des difficultés rencontrées. Cela allait jusqu’à l’absence de recette préalable par la société Serco qui fournit à son client un produit présentant de très nombreux dysfonctionnements.

Les nombreuses difficultés entraînées sont répertoriées par la juridiction :

  • commandes de produit hors stock,
  • absence de mail de confirmation de commande,
  • factures non conformes,
  • système 3D Secure non fonctionnel,
  • erreur dans la TVA,
  • erreurs dans les liens de contact,
  • erreur dans le lien de paiement sécurisé,
  • erreur dans le plan d’accès etc.

En conséquence, le Tribunal juge recevable l’action du client en résolution du contrat le liant à la société Serco. Cette dernière n’a pas été en mesure de fournir à son client un site internet correspondant aux attentes de celui-ci. Les dysfonctionnements importants encore constatés au mois de décembre 2017, soit plus 10 mois après la signature du bon de commande sont incompatibles avec une exploitation commerciale du nouveau site internet. La société Serco, en particulier par l’approximation de sa méthode de travail, n’a pas respecté ses engagements.

Sur le contrat de location financière avec Locam

Le Tribunal juge que la signature du procès-verbal de livraison le 26 avril 2017 est injustifiée car ne correspond pas dans les faits à la date de livraison du site internet commandé. Le tribunal retient donc que « ce procès-verbal de livraison n’a été qu’un prétexte à la mise en route de la facturation mensuelle des frais de location et au paiement du prix de la prestation complète à la société Serco par la société Locam ».

La société Serco en était nécessairement consciente et elle a agi envers [le client] de manière dolosive au sens de l’article 1137 du Code civil. En conséquence le Tribunal juge que ce procès-verbal de livraison caractérise une action dolosive de la société Serco à l’encontre [du client] et qu’il ne pourra donc pas être pris en compte dans la relation contractuelle entre le client et le prestataire d’une part et d’autre part dans la relation contractuelle entre le client et la société Locam.

Sur les préjudices, le Tribunal alloue une réparation pour perte de chiffre d’affaires en se fondant sur le chiffre d’affaires moyen des mois de septembre et d’octobre sur 3 ans, qui s’élevait à 44.691 € HT alors qu’il a été de 17.724 € HT sur la même période en 2017. Il était donc juste, à suivre le Tribunal, de considérer que la perte de chiffre d’affaires enregistrée en 2017 correspond à la différence, c’est-à-dire 26.967 € HT.

Le taux de marge de 43,6% indiqué par le client a été retenu par le Tribunal, sans plus d’explication, estimant qu’il est cohérent avec l’activité pratiquée. La perte de marge brute enregistrée sur la période est donc de 11.757 € HT.