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L’obligation de délivrance conforme d’un éditeur de logiciel n’est pas une obligation de résultat !

08 novembre 2018 | Derriennic Associés |

Résumé : Un client avait suspendu le paiement des factures émises en exécution d’un contrat informatique du fait de difficultés rencontrées, considérant notamment que l‘éditeur n’avait pas rempli son obligation de délivrance conforme, obligation de résultat. Pour la Cour d’appel de Lyon, « au regard de la réalité de la prestation informatique, à l’aléa technique inhérent à la matière et au rôle qu’est amené à jouer le client, le prestataire éditeur est redevable d’une obligation de moyen renforcée et non pas d’une obligation de résultat ».

Une société de distribution de vêtements signe un contrat portant sur la fourniture de matériel informatique, de licences d’utilisation d’un progiciel de gestion commerciale, de services de maintenance et de formation. Elle fait part à son cocontractant de difficultés liées à la mise en place de la solution informatique et, se prévalant de l’exception d’inexécution, suspend le paiement des factures. L’éditeur de logiciel fait assigner avec succès son cocontractant devant le Tribunal de commerce de Lyon pour le voir condamner au paiement des factures impayées (environ 50.000 euros). Le client, devant la Cour d’appel, réclame, outre la réformation du jugement, le remboursement de l’ensemble des sommes payées et 200.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le client s’estime légitime à suspendre le paiement des factures compte tenu de l’inexécution des obligations par l’éditeur : la solution n’a pas été livrée, elle n’était pas opérationnelle plus de 5 ans après et ce, au regard d’une absence d’installation de son module principal. L’éditeur n’a pas respecté son engagement de délivrance conforme de la solution attendue, obligation de résultat, qui ne peut s’arrêter à la livraison de la solution informatique mais perdure jusqu’à la mise au point de celle-ci ; la seule constatation du manquement à cette obligation permet de conclure de facto à l’inexécution de son obligation par le vendeur dès lors qu’est constatée une différence entre ce qui était convenu et ce qui est effectivement livré.

L’éditeur considère que le client a rompu unilatéralement et sans justificatif le déploiement de la solution informatique. L’obligation de délivrance conforme est une obligation de moyens compte tenu de l’aléa inhérent à la matière informatique, cette obligation comprend notamment une obligation de conseil, qui est une obligation de moyens, compte tenu du rôle important joué par le client lors de l’exécution du contrat ; le client est débiteur d’une obligation de collaboration lui imposant d’abord de déterminer précisément ses besoins, ensuite de collaborer tout au long de l’exécution du contrat et c’est bien son absence totale d’implication et notamment son indisponibilité systématique qui a empêché de mener à son terme le déploiement total de la solution ; l’éditeur fait valoir que quelques d’interventions suffiraient à finaliser le déploiement de la solution.

La Cour d’appel va confirmer le jugement de première instance et faire droit à la demande du prestataire, estimant qu’« au regard de la réalité de la prestation informatique, à l’aléa technique inhérent à la matière et au rôle qu’est amené à jouer le client, l’éditeur est redevable d’une obligation de moyen renforcée et non pas d’une obligation de résultat ». Elle considère qu’à la lecture des pièces produites, le manquement de l’éditeur à son obligation de moyen ne peut être caractérisé, que l’absence de conformité de la solution n’est pas établie, que toutes les fonctionnalités n’étaient pas touchées par des dysfonctionnement et, en définitive, des rendez-vous techniques auraient permis d’y mettre fin.