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Précisions sur la réception : la résiliation du contrat ne vaut pas recette tacite… même si le contrat dit le contraire !

11 mars 2022 | Derriennic Associés|

Civ. 3ème 8 décembre 2021, n°20-21349

Un ensemble de particuliers, co-propriétaires, font réaliser des travaux sur leurs biens. Mécontents du travail du premier entrepreneur, ils résilient le contrat qui les lie à l’occasion d’une assemblée générale et engagent un nouveau prestataire pour terminer les travaux.

Ils assignent cependant l’assureur du premier maître d’œuvre, la Mutuelle des architectes français (MAF) en réparation des préjudices liés à ses manquements.

En défense, la MAF avance que l’action des demandeurs est prescrite en ce que, conformément à l’article 1792-4-3 du Code civil : « les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». En l’absence de réception en l’espèce, c’est le droit commun de la prescription qui trouve à s’appliquer.

La prescription court donc, en vertu de l’article 2224 du Code civil : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La date de la demande des copropriétaires étant postérieure à la durée de 5 ans s’étant écoulée depuis les faits invoqués, l’action était donc prescrite.

La Cour d’appel confirme cette position avec la formule suivante, retenue par la Cour de cassation : « le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une réception tacite » laquelle « ne dépend pas de la fin du contrat d’entreprise du constructeur initialement missionné, mais de la volonté du maître d’ouvrage de recevoir les travaux ».

Le procès-verbal d’assemblée générale à l’occasion de laquelle la résiliation du contrat était intervenue ne comportait en l’occurrence aucune volonté de réception.

On pourra ainsi retenir que la résiliation du contrat d’entreprise par le client ne caractérise pas la volonté tacite de recevoir l’ouvrage.

C’est le sens de la notion de « réception » qui est ici rappelé en creux, puisque la réception est un acte unilatéral exprimant, de manière claire et non équivoque, la volonté de recevoir le livrable.

Un principe qui pourra également trouver application en matière informatique.