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IA et PI : la fouille de données facilitée

11 mars 2022 | |

Avec le développement de l’intelligence artificielle et des technologies de crawling / scraping de sites web, les autorités communautaires ont jugé nécessaire de clarifier le régime applicable à la fouille de textes et de données (Text and Data Mining).

Ont été récemment introduites dans le code de la propriété intellectuelle deux exceptions qui permettent les « copies et reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données » (CPI art. L 122-5 et L 122-5-3, issus de l’ordonnance n°2021-1518 du 24-11-2021, transposant la directive communautaire 2019/790 du 17-4-2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins).

La fouille de données est définie comme la « mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations » (CPI art L 122-5-3).

La première exception concerne exclusivement les organismes de recherche et institutions du patrimoine culturel qui diligentent des fouilles à des fins de recherche scientifique. Les titulaires de droits ne peuvent s’opposer à ces fouilles de données, de sorte que la portée de cette exception est particulièrement large.

La seconde exception, applicable à toute fouille, quelle qu’en soit la finalité ou la personne qui en est à l’origine, est en revanche plus limitée et incertaine dans sa mise en œuvre. L’exception ne joue en effet que si le titulaire des droits sur les contenus fouillés n’a pas exprimé son opposition « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ».

Ces exceptions concernent tant les droits d’auteur, que les droits voisins (y compris les droits des éditeurs de presse) et le droit sui generis des bases de données.

Si elles sécurisent, d’un point de vue juridique, les activités de fouille, leur portée semble relativement limitée :

  • que ce soit dans leur principe (puisqu’elles ne permettent que des actes de reproduction à l’exclusion des actes de représentation)
  • comme, concernant la seconde exception, dans sa mise en œuvre. Des incertitudes demeurent, en effet quant à la forme que pourrait prendre l’opposition des titulaires de droit à la fouille de ces textes et documents, notamment lorsqu’il s’agit de contenus librement accessibles sur internet : l’opposition doit-elle être formalisée dans les métadonnées des sites internet ? dans les Conditions Générales d’Utilisation ? et comment ?