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Procédure simplifiée : retour de la CNIL sur ses 10 dernières sanctions

11 décembre 2023 | Derriennic Associés|

Depuis le début d’année 2022, la CNIL a la possibilité d’engager des poursuites selon une procédure simplifiée (également appelée « sanction simplifiée »). Dans un article publié sur son site le 7 novembre 2023, la CNIL (1) est revenue sur dix nouvelles décisions prises et (2) en a profité pour annoncer qu’elle utilisera cette procédure pour contrôler les traitements relatifs à la géolocalisation et la vidéosurveillance des salariés.

1/ Retour sur les dix dernières décisions

Créée pour des dossiers « qui ne présentent pas une difficulté particulière », cette nouvelle procédure, plus rapide, a eu pour ambition (i) de répondre aux plaintes de plus en plus nombreuses et (ii) de sanctionner les manquements les moins graves. En contrepartie, les amendes sont plafonnées à un montant de 20.000 € et les sanctions ne sont pas rendues publiques.

Dans ce cadre, la CNIL a souhaité revenir sur les dix dernières sanctions simplifiées qu’elle a infligées.

Il en ressort que les sanctions prononcées à l’encontre tant des acteurs privés que des acteurs publics, pour un montant total de 97 000 euros, concernent majoritairement les manquements suivants :

  • non-réponse aux demandes de la CNIL ;
  • absence d’information sur le traitement mis en œuvre et ses finalités ;
  • non-respect des droits des personnes ;
  • manquement au principe de minimisation (notamment en ce qui concerne la géolocalisation et la vidéosurveillance continue et permanente des salariés).

2/ Focus de la CNIL sur la géolocalisation et la vidéosurveillance des salariés

La CNIL en a profité, par ailleurs, pour indiquer qu’elle souhaitait, à l’avenir, recourir plus régulièrement à la procédure simplifiée, y compris afin de sanctionner les manquements relatifs à la géolocalisation et à la vidéosurveillance des salariés.

La CNIL rappelle, à cet égard, sa position sur ces sujets, à savoir :

  • que l’enregistrement en continu des données de géolocalisation, sans possibilité pour les salariés d’arrêter ou de suspendre le dispositif sur les temps de pause est, sauf justification particulière, une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et au droit à la vie privée des salariés ; et
  • que la prévention des accidents du travail et la constitution d’une preuve ne justifie pas la mise en œuvre de la vidéosurveillance en continu des postes de travail.

A bon entendeur.