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Réparation du DFP : la jurisprudence désormais consolidée

23 mai 2024 | Derriennic Associés|

Dans le sillage de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile aligne sa jurisprudence en admettant désormais, aux termes d’un arrêt rendu le 16 mai 2024, le déficit fonctionnel permanent (DFP) au rang des préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, un salarié, victime d’un accident du travail, avait fait reconnaître la faute inexcusable de son employeur par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par suite, celui-ci avait formulé une demande de réparation au titre, notamment, de son déficit fonctionnel permanent. Rappelons que celui-ci, évalué après consolidation, correspond aux atteintes portées aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux troubles apportés aux conditions d’existence.

Jusqu’aux arrêts de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023, le DFP n’était pas réparable en tant que tel ; la jurisprudence estimant que la rente (ou l’indemnité en capital) versée à la victime incluait notamment la réparation du DFP. La Cour de cassation a cependant opéré un spectaculaire revirement aux termes des arrêts précités que nous n’avions pas manqué de commenter.

S’alignant aujourd’hui sur ce revirement, la deuxième chambre civile casse l’arrêt d’appel qui avait ici débouté le salarié de sa demande. Le déficit fonctionnel permanent, désormais réparable, doit donc nécessairement être envisagé aujourd’hui, tant au stade de l’expertise qu’au stade de la liquidation des préjudices. Une jurisprudence qui, rejoignant celle du Conseil d’Etat, s’en trouve à présent consolidée.

Source : Cass. Civ. 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314

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