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Pour un « retour aux sources » dans la charge de la preuve de l’originalité

23 septembre 2024 | François-Pierre Lani, Clara Payan, Jeremy Achour|

Revue Propriété Industrielle – N° 7-8 – Juillet-Août 2024 – LexisNexis

Pour un « retour aux sources » dans la charge de la preuve de l'originalité

Les « œuvres de l’esprit » issues des « Beaux-Arts » et énumérées à l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle bénéficiaient, jusqu’à une époque récente, d’une forme de présomption simple d’originalité. Il revenait alors au défendeur à une action en contrefaçon de démontrer en quoi cette dernière était infondée en raison du défaut d’originalité de l’œuvre sur laquelle le demandeur entendait se prévaloir de droits.

Une originalité « technique ». – L’introduction du logiciel et de son « matériel de conception préparatoire » dans le champ de la propriété littéraire et artistique par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ne s’est pas faite sans difficultés ; la Cour de cassation a été contrainte de formuler une nouvelle définition de l’originalité adaptée au logiciel consistant en un « effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante » (Cass. ass. plén., 7 mars 1986, n° 83-10.477, arrêt Pachot : JurisData n° 1986-000125). Lire la suite

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