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Sanction d’une agence immobilière pour n’avoir pas retiré l’annonce d’un bien immobilier déjà vendu

10 février 2023 | Derriennic associés|

APD (Belgique), 24 novembre 2022

L’autorité de contrôle belge a prononcé un avertissement à l’encontre d’une agence immobilière qui, après la vente d’un bien immobilier, a laissé l’annonce sur son site en dépit de l’exercice, par le nouvel acquéreur, de ses droits à l’effacement et d’opposition.

Malgré la vente d’un bien immobilier, une agence immobilière avait laissé l’annonce du bien, mentionnant l’adresse et le numéro de parcelle cadastrale, sur son site internet.

Le nouveau propriétaire du bien immobilier exerça ses droits à l’effacement et d’opposition afin que l’annonce soit retirée, mais l’agence refusa de faire droit à ces demandes au motif que l’annonce poursuivait des finalités de « marketing de son activité commerciale d’agent ». Face à ce refus, l’acquéreur déposa une plainte auprès de l’autorité de contrôle belge.

Au cours de son enquête, cette dernière a d’abord considéré que la publication des images d’une maison, accompagnée de l’adresse postale et du numéro de parcelle cadastrale, était constitutive d’un traitement de données à caractère personnel.

Partant de ce constat, l’autorité de contrôle a cherché à identifier la base légale d’un tel traitement.

Rappelant qu’une agence immobilière peut fonder la licéité de son traitement sur l’exécution d’un contrat, l’autorité de contrôle a considéré que cette base légale n’était pas applicable en l’espèce puisque l’acheteur n’était pas partie au contrat existant entre l’agence immobilière et le vendeur.

L’autorité de contrôle a rappelé, dans un second temps, que l’utilisation de l’intérêt légitime comme base légale suppose la démonstration des éléments suivants :

« 1) les intérêts qu’il poursuit avec le traitement peuvent être reconnus comme légitimes (le « test de finalité ») ;

2) le traitement envisagé est nécessaire pour réaliser ces intérêts (le « test de nécessité ») ; et,

3) la pondération de ces intérêts par rapport aux intérêts, libertés et droits fondamentaux des personnes concernées pèse en faveur du responsable du traitement (le « test de pondération »).

En l’espèce, l’autorité de contrôle a considéré que si la finalité recherchée par l’agence pouvait être considérée comme légitime (à savoir « afficher les qualités professionnelles et attirer l’attention de potentiels acquéreurs ou futurs vendeurs en leur permettant de se faire une idée plus précise sur le type de biens ayant déjà été commercialisé »), les deux autres « tests » n’étaient pas remplis puisque la finalité recherchée pouvait être atteinte sans la publication des « images avec les données d’identification » de la personne et que le plaignant « ne pouvait à aucun moment s’attendre à ce que les images de sa nouvelle maison soient publiées avec son adresse postale et/ou les numéros d’identification des parcelles cadastrales ».

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de contrôle belge a ordonné à l’agence immobilière de se conformer à la demande d’exercice des droits de la personne, c’est-à-dire de procéder à l’effacement de l’adresse postale du bien immobilier et du numéro de parcelle cadastrale.

Source : ici