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Si le salarié s’éteint, il n’en est pas de même de son indemnité de rupture conventionnelle

19 mai 2022 | Derriennic Associés|

En l’espèce, un salarié était décédé postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, mais avant la date de rupture effective de son contrat fixée dans la convention. Cette situation, où la date d’homologation ne coïncide pas avec la date de rupture effective, n’est pas rare dans la mesure où de nombreux salariés/employeurs négocient une date de rupture effective plus éloignée dans le temps pour assurer une meilleure transition. Dans cette affaire, l’employeur avait considéré que le contrat de travail était rompu du fait du décès du salarié. Puisque « rupture sur rupture ne vaut », l’employeur considérait donc qu’il n’avait plus, par conséquent, aucune obligation de verser l’indemnité spécifique de rupture aux ayant droits du salarié. Ceux-ci saisissent la juridiction prud’homale et obtiennent la condamnation de l’entreprise en cause d’appel. La Cour de cassation confirme la décision d’appel au motif que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention. Ainsi, dès lors que la convention de rupture avait ici été homologuée, l’indemnité de rupture qui en découle était donc entrée dans le patrimoine du salarié et ce, avant la survenance de son décès. Ses ayants droit étaient donc fondés à en réclamer le paiement.

 

Source : Cass. Soc. 11 mai 2022, n° 20-21.103