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Un licenciement économique notifié dans le cadre d’une liquidation judiciaire peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre une faute de gestion de l’employeur

04 novembre 2020 | Derriennic Associés |

Arrêt n°694 du 08 juillet 2020 (18-26.140) – Cour de cassation – Chambre sociale

Si la crise sanitaire sera la cause directe de bon nombre de difficultés financières et structurelles pour les entreprises, la faute de l’employeur dans le cadre d’une liquidation judiciaire n’est pas à exclure.

L’article L1233-3 du Code du travail, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, définit le licenciement pour motif économique et prévoit notamment comme cause autonome « la cessation d’activité de l’entreprise ».

Cette cause autonome de licenciement économique avait été déjà retenue par la jurisprudence.

L’arrêt rendu le 8 juillet 2020 reconnait la possibilité pour le salarié de contester son licenciement dans le cadre d’une cessation de l’activité de l’entreprise en invoquant une faute de l’employeur, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La charge de la preuve qui pèse sur le salarié s’avère néanmoins très délicate.

Ce dernier doit faire la démonstration 1) d’une faute ou d’une légèreté blâmable et 2) d’un lien de causalité avec la liquidation judiciaire.

En l’occurrence, la Cour de cassation a considéré que le salarié ne démontrait pas que « le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société et le détournement d’actif commis par le dirigeant » étaient à l’origine de la liquidation judiciaire.

Si la Haute juridiction pose le principe d’une exception à l’automaticité du caractère économique d’un licenciement faisant suite à la fermeture d’une entreprise, en cas de cessation d’activité, son application en pratique devrait rester rare tant la démonstration de la preuve d’un lien de causalité entre la faute de l’employeur et la cessation d’activité semble difficile à établir.