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Une marque représentant une feuille de cannabis est contraire à l’ordre public et ne peut être enregistrée

06 février 2020 | Derriennic Associés|

Suite au refus de l’EUIPO d’enregistrer une marque de l’Union européenne constituée d’une feuille de cannabis, accompagnée de la mention « CANNABIS STORE AMSTERDAM », désignant des produits alimentaires, des boissons et des services de restauration, pour contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs, la demanderesse a formé un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne.

  • Les juges ont confirmé la décision de l’EUIPO et relèvent trois facteurs de nature à laisser croire au public que des produits contenant des substances illicites pouvaient être commercialisés sous cette marque :
  • la représentation de la mention « Amsterdam », qui fait référence à une ville dans laquelle la vente du cannabis est autorisée ;
  • la représentation de la mention « Store », qui signifie boutique ou magasin ;
    la représentation stylisée de la feuille de cannabis, représentation iconique de la marijuana.

En conséquence, et même si le juge européen admet que la question de la légalisation du cannabis fait l’objet de débats dans de nombreux États membres, dont la législation à l’échelle européenne est loin d’être uniforme, et que le chanvre n’est pas considéré comme une substance stupéfiante au-dessous d’un certain seuil de THC, le Tribunal de l’UE suit le raisonnement de l’EUIPO et considère que la conjugaison de ces différents éléments du signe litigieux attire l’attention des consommateurs sur une substance stupéfiante, laquelle est illicite dans grand nombre de pays de l’Union.

En outre, la lutte contre les produits stupéfiants issus du cannabis répond à un objectif de santé public visant à en combattre les effets nocifs, afin d’assurer le respect de l’ordre public. Dès lors que l’une des fonctions premières d’une marque est l’identification de l’origine commerciale du produit ou du service afin d’éclairer et d’orienter les choix du consommateur, la marque entreprise incite, certes, implicitement, mais nécessairement, à l’achat de substances illicites ou, à tout le moins, banalise leur consommation.

Aussi, le Tribunal rejette le recours formé contre la décision de l’EUIPO, qui avait dûment considéré que le signe sera perçu, par le public pertinent, comme une indication que les aliments et boissons commercialisés sous la marque litigieuse contiennent des produits stupéfiants illicites dans une grande partie de l’Union, ce qui présente donc bien un caractère contraire à l’ordre public, justifiant le refus de son enregistrement.