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Utilisation des codes d’accès d’un collègue : le préjudice n’est pas acquis au visa du RGPD !

12 mai 2022 | Derriennic associés|

Mme X invoque les articles 32 et 34 du « RGPD » et fait valoir que l’employeur aurait failli à ses obligations de protection de ses données personnelles, au motif que durant son congé maternité, ses identifiants personnels ont été utilisés par des stagiaires de l’association ATE afin d’établir des contrats RSA en son nom, cette pratique ayant été encouragée par des cadres de l’association, qu’elle a subi un préjudice du fait des erreurs commises qui lui ont été imputées à tort, la décrédibilisant au regard des bénéficiaires du RSA ainsi que des institutionnels. Elle produit des attestations et des courriels.

L’association fait justement valoir en réponse que les codes d’accès dont s’agit sont ceux permettant d’accéder aux données des bénéficiaires de l’association pour établir les contrats RSA et de poursuivre l’activité pendant la suspension du contrat de travail des salariés, que ces identifiants ne sauraient donc en aucun cas être considérés comme des données personnelles. En effet, Mme X ne se prévaut d’aucune violation de données personnelles la concernant, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

 

Source : CA Aix en Provence, 7 avril 2022, RG n°21/10537